L'auteur Lécuyer peut à juste titre affirmer que l'« on ne peut rien contre l'effet du contrat, produit automatique et instantané de l'accord des volontés », étant donné que le contrat est destiné à régler les affaires de façon juridique entre deux individus.
L'article 1134 est tiré du Code civil. Il date de 1804, date du premier Code civil, aussi appelé « Code Napoléon ». Il est situé dans le troisième livre intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », dans le troisième titre intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dans le troisième chapitre intitulé « De l'effet des obligations », et dans la section première relative aux « Dispositions générales », dans laquelle il constitue le premier article. Cet article dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
[...] Dans ce cas, ce tiers sera considéré comme une partie au contrat. En revanche, la situation des ayants cause à titre particulier est plus délicate, puisqu'ils ne sont ni entièrement partie au contrat, ni entièrement tiers. Mais en règle générale, et plus précisément pour les véritables tiers qui ne rentrent pas dans le cas particulier cité plus haut, le contrat, même s'il ne produit pas d'effet aux tiers, est toutefois opposable à ceux-ci, et par ceux-ci. En premier lieu il existe vis-à-vis d'eux, et en second lieu il peut être invoqué par les tiers tels un fait juridique. [...]
[...] Il ne faut pas que les juges viennent dénaturer les clauses du contrat. Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 décembre 1979, la Cour a rappelé qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les juges ne peuvent, sous prétexte d'équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties Certes il peut dans certains cas s'avérer nécessaire de procéder à une interprétation de la part des juges, mais celle-ci ne doit avoir lieu que dans le cas où les termes du contrat seraient obscurs, ambigus, ou lorsque le contrat serait incomplet. [...]
[...] Ce principe de la force obligatoire du contrat peut comporter des exceptions, comme l'existence de l'anticipation contractuelle. Ainsi, les parties peuvent prévoir que le contrat puisse être adapté, afin de faire face aux évènements économiques futurs qui pourraient changer, et ainsi bouleverser l'équilibre du contrat. Les clauses d'indexation, les clauses d'échelle mobile, les clauses de hardship ou encore les clauses de force majeure peuvent prévenir ces situations susceptibles de modifier l'équilibre du contrat dans l'avenir. Un exemple de l'application du principe de la force obligatoire du contrat peut se trouver dans l'affaire du Canal de Craponne. [...]
[...] De plus, le contrat se doit d'être formé et exécuté de façon à remplir certaines conditions sans lesquelles le contrat ne serait pas valable. Il est aussi question dans cet article des personnes qui se voient liées à ce contrat, et des personnes qui ne le sont pas, et qui de ce fait en sont exclues. Mais si la force obligatoire se situe dans le contrat, celui-ci peut toutefois être révoqué. Des limites existent donc quant à la force obligatoire du contrat, mais il faut pour cela que certaines conditions soient remplies. [...]
[...] L'article 1134 est tiré du Code civil. Il date de 1804, date du premier Code civil, aussi appelé Code Napoléon Il est situé dans le troisième livre intitulé Des différentes manières dont on acquiert la propriété dans le troisième titre intitulé Des contrats ou des obligations conventionnelles en général dans le troisième chapitre intitulé De l'effet des obligations et dans la section première relative aux Dispositions générales dans laquelle il constitue le premier article. Cet article dispose : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
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