Contrat de vente, contrat de bail, contrat de dépôt… la multiplicité et la diversité des contrats peut conduire à une difficulté lorsqu'il s'agit de déterminer les règles juridiques qui sont applicables à chacun d'eux. L'article 1107 du Code civil donne à cet égard quelques pistes fondamentales de réponse, pour ne pas dire le principe en la matière.
Cet article, créé par la loi 1804-02-07, promulguée le 17 février 1804, introduit le titre III du livre III du Code civil, relatif aux obligations conventionnelles en général.
Il se compose de deux alinéas, dont le premier est divisé en cinq parties, séparées entre elles par des virgules. Il pose l'objet de l'article, à savoir les contrats, fait ensuite allusion aux contrats nommés puis innommés. Il poursuit en précisant que ces contrats « seront soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre », c'est-à-dire, en précisant le régime juridique qui leur sera applicable et qui est le droit commun.
Le second alinéa est séparé quant à lui en deux parties séparées par un point-virgule, en venant dire que parfois ce ne sera pas les « règles générales » qui s'appliqueront, mais des « règles particulières à certains contrats ». Il précise d'ailleurs où l'on pourra trouver ces règles, ce sera sous les titres relatifs à chacun de ces contrats spécifiques.
La deuxième partie de cet alinéa est relative aux règles particulières des transactions commerciales.
Cette partie ne sera pas traitée dans le cadre du commentaire d'article compte tenu du fait qu'il ne s'agisse pas ici de l'objet de notre cours.
Cet article 1107 du Code civil donne ainsi les clés pour déterminer les règles juridiques qu'il faudra appliquer à tel ou tel contrat.
Il faut dès lors se demander quelle est la place des contrats spéciaux dans un droit des contrats reposant sur le consensualisme ?
[...] Mais avec le développement de la société, les échanges apparaissent le développement de nouveaux contrats. C'est l'exemple des baux d'habitations, du crédit-bail Ces contrats seront les contrats innomés qui sont donc apparus entre les parties elles-mêmes, avec la pratique. On distingue cette classification notamment pour deux intérêts. Tout d'abord, d'un point de vue pratique et technique. Dès lors qu'un contrat entre dans un des moules donnés par la loi, il devient contrat nommé et sera soumis à des règles particulières. [...]
[...] La seconde hypothèse apparait lorsque certaines dispositions spéciales donnent des précisions sur la manière dont les règles générales s'appliquent. C'est le cas par exemple des articles 1605 et 1606 sur les ventes mobilières et immobilières. Le rôle des dispositions spéciales dans ce cas s'apparente comme un rôle supplétif et non de substitution ni de rappel. Le dernier phénomène survient lorsque des règles particulières des contrats spéciaux dérogent au droit des contrats. C'est le cas des articles 1674 à 1685 du Code civil, qui organise la rescision pour lésion des ventes d'immeubles. [...]
[...] L'article 1107 pose aussi la question du contrat mixte. Pour illustrer ce contrat mixte, un adage est particulièrement applicable, l'accessoire suit le principal Il faut tout de même observer que cette distinction aujourd'hui entre contrats nommé et innomé est relative. Dans le droit romain classique, cette distinction affectait la validité du contrat, car seuls les contrats nommés avaient une valeur juridique. Aujourd'hui, cette distinction n'affecte plus la validité du contrat, car tous les contrats ont une valeur juridique, mais affecte le régime applicable. [...]
[...] Le second alinéa est séparé quant à lui en deux parties séparées par un point-virgule, en venant dire que parfois ce ne sera pas les règles générales qui s'appliqueront, mais des règles particulières à certains contrats Il précise d'ailleurs où l'on pourra trouver ces règles, ce sera sous les titres relatifs à chacun de ces contrats spécifiques. La deuxième partie de cet alinéa est relative aux règles particulières des transactions commerciales. Cette partie ne sera pas traitée dans le cadre du commentaire d'article compte tenu du fait qu'il ne s'agisse pas ici de l'objet de notre cours. Cet article 1107 du Code civil donne ainsi les clés pour déterminer les règles juridiques qu'il faudra appliquer à tel ou tel contrat. [...]
[...] La suite logique de cet article correspond à l'article 1108 prévoyant ces conditions. Il faut tout d'abord le consentement de la partie qui s'oblige. On notera que ce consentement ne doit pas être vicié, que ce soir par l'erreur, la violence ou le dol. Ensuite, il faut avoir la capacité de contracter. Il faut enfin un objet certain et une cause licite formant l'obligation. C'est donc l'article 1107 qui nous permet de parvenir à ces conditions en visant expressément des règles générales, qui deviennent alors la théorie générale des contrats. [...]
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