Commentaire, article 1105-4 du Code civil, avant-projet CATALA, jurisprudence, caducité de l'offre, révocation de l'offre
Le droit des contrats est en majeur partie réglementé dans le livre III du titre III du Code civil. Ce titre s'intitule « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Lors de sa rédaction en 1804, ses rédacteurs ne s'étaient pas vraiment intéressés à la phase dite préparatoire du contrat. Ils n'avaient envisagé cette phase qu'une fois le contrat conclu. Effectivement, dans l'esprit du législateur, cette phase du contrat se concluait de manière assez hâtive et selon un principe important qui est celui de la liberté contractuelle, reliée à celle de ne pas contracter. Par conséquent, le Code civil reste muet sur certains points. Dans l'état dans lequel nous le connaissons aujourd'hui, le Code civil n'encadre et ne définit pas la rencontre des volontés et donc a fortiori la conclusion du contrat. C'est au fur et à mesure des litiges rencontrés par les citoyens, les particuliers que la jurisprudence et donc les juges sont venues de par leurs jugements combler les lacunes du Code civil de 1804. En effet, la jurisprudence s'avère être assez conséquente sur la formation du contrat, car nombreux ont été les contentieux amenés devant le juge constitutionnel. L'évolution considérable des choses, ainsi que la complexité de plus en plus grandissante des conventions, ont poussé la jurisprudence et la doctrine à rechercher de multiples solutions. Toutefois, il apparaît nécessaire et logique, même si en général nous sommes en présence d'une jurisprudence assez constante, de recodifier le Code civil sur l'ensemble des bases des obligations contractuelles.
[...] Cependant, cet arrêt de 93 va être contré lors de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2010. En espèce, un propriétaire qui avait fait une promesse de vente, est décédé et a laissé pour lui succéder un héritier mineur, placé sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire. Le bénéficiaire de la promesse a levé l'option dans le délai contractuel, mais après le décès du promettant. La Cour de cassation a estimé que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée contre ses héritiers tenus de la dette contractée par le propriétaire. [...]
[...] Pour certains, le non-respect de ce délai précis qu'impose le pollicitant peut provoquer la mise en place de la responsabilité délictuelle, responsabilité qui engendre le versement de dommages et intérêts en faveur du bénéficiaire. Selon CATALA, même si le pollicitant retire son offre avant la fin du délai qu'il avait convenu, cela ne doit avoir aucune répercutions sur la formation du contrat, l'offre doit pour le bénéficiaire être vue comme maintenue et ainsi, ce dernier accepte la dite pollicitation, le contrat pourra être valablement formé. Pour finir, d'autres auteurs distinguent si l'on est en présence d'un délai voulu ou pas. [...]
[...] II- L'avant-projet CATALA : Une vision doctrinale contre jurisprudentielle Une position stricte donc critiquable en matière de caducité de l'offre face à l'indécision des solutions des juges L'avant-projet Catala, nous montre que la doctrine opte pour le maintient de l'offre bien que le pollicitant soit décédé. En effet, si on admet la théorie de l'engagement unilatéral de volonté, on devrait considérer que le décès du pollicitant n'entraîne pas la caducité de l'offre. Cela s'explique du fait que l'offre a une existence autonome, ainsi, l'offre subsiste malgré l'anéantissement de la volonté de son créateur. Si l'offre est acceptait par le destinataire durant le délai consenti avec lui, le contrat sera réputé être formé et il sera ainsi source d'effets juridiques. [...]
[...] Cela revient à la décision qui a été rendu par la Cour de cassation le 10 décembre 1997. Au contraire, si on s'en tient à la théorie classique, l'offre n'est pas vue comme créatrice d'obligation, mais vue comme indissociable de la volonté qui lui a donné naissance, le décès de l'offrant entraîne la perte avec lui de l'offre. Il est possible d'admettre la caducité de l'offre, il y a ici création de sécurité juridique en faveur de l'offrant La première vision est critiquable, car l'obligation est la rencontre et le consentement de deux volontés. [...]
[...] En effet, après avoir admis que le décès du pollicitant pendant le délai de maintient de l'offre rendait l'offre caduque, un arrêt un peu plus récent est venu admettre la survie de l'offre en cas de décès du pollicitant. Cette notion reste donc un peu flou est incertaine. En effet, avant 1983, la Cour de cassation consacrait la caducité de l'offre à la suite du décès du pollicitant postérieurement à l'émission de l'offre et avant l'acceptation de celle-ci. Il est possible d'ajouter qu'il en va de même en ce qui concerne le cas du décès du destinataire de l'offre (CC novembre 2008). [...]
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