"En fait de meuble, possession vaut titre". La formule est célèbre, mais le mécanisme mis en place par les deux alinéas de l'article 2279 du Code civil est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce commentaire de l'article 2279, après quelques considérations historiques, en détaille le fonctionnement. Nourri par de nombreuses références jurisprudientielles, il a reçu une note de 19/20.
[...] Les effets : fondement du droit de propriété et mode probatoire Le principe En fait de meuble, possession vaut titre» revêt un double visage : la fonction de la possession est tantôt acquisitive, tantôt simplement probatoire A maxima : une présomption irréfragable fondement de propriété Dans son acception la plus forte, l'art al peut être utilisé comme fondement du droit de propriété, dans l'hypothèse où le possesseur a acquis la chose d'une personne non propriétaire tout en croyant traiter avec le vrai propriétaire. L'application de l'art al. l à cette hypothèse entraîne le transfert instantané du droit de propriété au possesseur a non domino, sans qu'il soit possible de s'opposer à son droit par preuve contraire: il y a présomption irréfragable de propriété ; le conflit de droits entre acquéreur et propriétaire effectif est tout simplement éludé (Req novembre 1927). [...]
[...] Cette évolution aboutit à l'article 2279 qui dispose : En fait de meuble, possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Les biens meubles se caractérisent notamment par des changements successifs de propriétaires, ce qui rend les titres y afférents difficiles à suivre et identifier pour le juriste et plus encore pour le profane. [...]
[...] Sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient dispose l'alinéa second. Même dans le cas d'une revendication par le propriétaire initial dans le délai de trois ans, le sous acquéreur peut se retourner contre celui de qui il tient la chose via une action en responsabilité. C'est là une solution normale et dont le bénéfice ne paraît devoir jouer qu'au profit du sous acquéreur de bonne foi (le possesseur de très- mauvaise foi souhaitant exercer une telle action verrait ses prétentions contrecarrées par les principes nemo auditur propriam turpitudinem allegans ou in pari causa turpitudinis cessat repetitio L'action du possesseur évincé varie selon la nature du contrat qui était intervenu ( recours en garantie de l'acquéreur contre le vendeur, plus difficile à envisager dans le cas d'une donation ) Ce droit de recours semble toutefois être souvent une prérogative stérile si le tiers ayant contracté avec le sous acquéreur fût un voleur ou une personne dont la solvabilité laisse à désirer facilité et complété par les dispositions de l'article 2280 Si c'est sur le tiers acquéreur que semble peser le risque du vol ou de la perte par le propriétaire initial. [...]
[...] DROIT CIVIL DES BIENS Commentaire de l'article 2279 du code civil . C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède enseignait Epictete. La sagesse prônée par le philosophe stoïcien trouve dans le régime de la propriété et particulièrement dans celui de la possession un terrain d'application et d'infirmation- particulièrement fertile. En effet, le code civil de 1804 consacre un régime privé de propriété, ce qui l'oppose par essence aux régimes de propriété collective des biens, en œuvre dans les Etats communistes et , pour rester anachronique, défendu par Platon dans La République. [...]
[...] Peu importe s'il apprend par la suite son erreur quant au juste titre de celui dont il tient la chose. La bonne foi est toujours présumée selon l'article 2268 du code civil mais la jurisprudence estime néanmoins que l'acquéreur devrait être considéré de mauvaise foi si compte tenu de la valeur de l'objet, de sa nature ou des circonstances du contrat, il a négligé le respect des règles de la prudence élémentaire. La détermination de la bonne foi relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ( Civ. [...]
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