Analyse de l'article 1165 du Code civil. Etude juridique des parties au contrat ainsi que des tiers au contrat. Evocation de la stipulation pour autrui.
[...] L'employeur pourra opposer la clause à celui qui a débauché le salarié. - A un Tiers à l'une des Parties En matière de litige, d'action en responsabilité, lorsqu'un Tiers au contrat ayant occasionné un préjudice se prévaut du contrat pour obtenir réparation de son propre dommage. Exemple : une personne achète un four. Il implose et tue l'acquéreur. Ses enfants agissent contre le vendeur en réparation du préjudice sur el fondement de l'article 1382 du code civil. On passe par l'existence du contrat pour prouver la faute. [...]
[...] Mais l'article 1165 pose en réalité 2 principes : l'effet relatif des conventions et l'opposabilité du contrat. L'article 1165 c.civ et l'effet relatif des conventions Principe : Limitation des effets obligataires aux parties contractantes Selon ce principe, les effets obligataires sont limités aux parties. Le contrat ne saurait faire naître d'obligations au profit d'un tiers au contrat. Seul les parties peuvent devenir créancières ou débitrices par l'effet de ce contrat. Le fondement qui en résulte est la liberté contractuelle. Comme la volonté est autonome et peut créer à elle seule un contrat, il faut constater que la personne a émis en ce sens. [...]
[...] - Quand le contrat est invoqué comme mode de preuve Dans ce cas le contrat peut être invoqué par les parties, les tiers eux- mêmes pour étayer leurs arguments (ex : un tiers à un contrat peut invoquer le contrat concernant le prix d'une chose). L'opposabilité relative du contrat à l'égard des Tiers - Par les parties aux tiers L'opposabilité relative se rencontre concernant le droit de créance personnel d'une partie. Le propriétaire d'un bien consent un bien à une personne, la promesse étant el contrat. Une vente a lieu à l'égard d'une autre personne. Le bénéficiaire de la promesse est un Tiers au contrat de vente. Mais il pourra opposer à ce contrat de vente son propre contrat de vente. [...]
[...] La distinction Tiers et Parties L'armature de l'article 1165 du code civil repose sur cette importante distinction. L'article ne définit pas en lui-même la notion de Tiers et de Parties. Cette distinction repose sur un principe de bon sens : on ne peut être à la fois Tiers et Parties. Elle repose également sur une réalité pratique applicable dans la plupart des contrats (on est soit Tiers, soit Parties). C'est une distinction cependant réductrice car elle ne tient pas compte du caractère éventuellement évolutif de ces 2 qualités. [...]
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