Le Code Civil prévoit expressément la responsabilité des pères et mère du fait de leurs enfants mineurs. Autrefois les père et mère pouvaient s'exonérer en prouvant qu'ils n'avaient pas commis de faute de surveillance ou d'éducation. A présent, c'est une responsabilité de plein droit qui tend à se développer dans un souci de protection des victimes, ainsi que le confirme cet arrêt du 13 décembre 2002 rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière.
Au cours d'une séance d'éducation physique, un enfant mineur est atteint à la tête par un coup de pied porté par un de ses camarades, qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre.
Les parents de la victime mineure, tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux, ainsi que leur assureur, intentent alors une action en réparation des préjudices subi par l'enfant à l'encontre des parents de l'enfant qui est à l'origine du fait dommageable, en tant qu'ils en sont civilement responsables. Les enfants mineurs, non émancipés au moment du dommage, sont intervenus à l'instance lors de leur majorité.
Après un jugement de première instance, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 22 mai 2001, déboute les consorts des fins de leur demande au motif que la responsabilité des parents ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 al 4 en l'absence de comportement fautif du mineur.
Les consorts forment alors un pourvoi en cassation.
Dès lors, le problème auquel doit répondre la Cour semble être le suivant : le fait d'un enfant mineur habitant chez ses parents et ayant causé un dommage direct à autrui doit-il être fautif pour que la responsabilité des père et mère soit engagée ?
[...] Ainsi, elle consacre solennellement cette position novatrice. La seule possibilité de s'exonérer réside, comme le rappelle la Cour, dans la preuve que la victime a commis une faute concourant à la réalisation de son propre dommage, ce qui en l'espèce semble difficilement le cas, où dans la preuve d'un cas de force majeure. Ici, en se positionnant ainsi, la Cour ne fait que reprendre la jurisprudence antérieure dégagée dans les arrêts rendus en Assemblée plénière le 9 mai 1984, à l'issue desquels les causes d'exonération étaient désormais objectives, puisqu'on ne pouvait plus retenir la faute d'éducation ou de surveillance des parents. [...]
[...] A cet égard, notre arrêt rendu par la cour réunie aussi en Assemblée plénière, en disposant qu' il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait du mineur maintien avec force ce principe. A présent, il convient de déterminer quelle est la nature du fait dommageable causé par l'enfant : est-ce un fait objectivement illicite, une faute de l'enfant, ou tout au contraire la simple constatation d'un acte purement objectif détaché de toute référence à son illicéité ? [...]
[...] Elle opère ainsi une véritable objectivation du régime de la responsabilité parentale du fait d'un enfant mineur, en faisant même preuve d'une plus grande sévérité à son égard. II) Sévérité accrue du régime de la responsabilité parentale Par cet arrêt, la Cour consacre solennellement une responsabilité pour risque dont l'exonération s'avère très difficile (A'), ce qui ne sera pas sans impact sur les autres régimes de responsabilité du droit civil (B'). La consécration solennelle d'une responsabilité pour risque difficilement exonératoire Dans cet arrêt, en retenant la responsabilité de plein droit des père et mère du fait du dommage causé directement l'enfant à la victime, la Cour retient en fait leur responsabilité du fait du risque créé, par son comportement, par leur enfant mineur habitant avec eux. [...]
[...] donnera-t-on alors priorité absolue à la réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle ou recherchera-t-on une faute dans le comportement de l'auteur ? Si l'exigence d'une faute caractérisée est encore présente pour engager la responsabilité générale et la responsabilité du fait d'autrui, on peut se demander pour combien de temps encore elle le sera. Concernant la responsabilité des parents, cette position très sévère à l'égard des parents ouvre en tout cas la voie à l'instauration d'un système obligatoire d'assurance de responsabilité familiale, ainsi que certains auteurs le pensent. [...]
[...] Le texte ne précise pas outre mesure ce que signifie résider avec ses parents ou quel fait dommageable commis par l'enfant peut engager la responsabilité de ses parents. La jurisprudence est ainsi venue éclairer ces dispositions, et notre arrêt s'inscrit dans la lignée de l'interprétation jurisprudentielle traditionnelle. Ainsi, la Cour de cassation reprend dans son attendu la nécessité de l'existence d'un lien de causalité directe entre le fait dommageable et le préjudice causé, condition posée pour la première fois dans l'arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière. [...]
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