Étude, quatre cas pratiques, droit des personnes, divorce, paternité, prénom
Deux personnes mariées vont avoir un enfant auquel elles souhaiteraient donner un prénom qui, accolé à son nom, serait identique à celui d'une célébrité.
Le problème qui pourrait se poser à Monsieur et Madame Bardot s'ils décident de prénommer leur fille Brigitte est que l'officier d'état civil pourrait refuser ce prénom. Se pose alors le problème de droit suivant : les parents sont-ils libres du choix du prénom de leur enfant ? Et plus spécifiquement, une personne célèbre peut-elle s'opposer à ce qu'un prénom identique au sien, accolé à un nom lui-même identique au sien, soit donné à un enfant qui vient de naitre ?
Tout d'abord, il convient de rappeler que depuis la loi de 1993 qui a incorporé une nouvelle réglementation à l'article 57 du Code civil, la règle est celle du libre choix des prénoms de l'enfant par les parents. Cependant, le législateur a voulu éviter que certains parents donnent à leurs enfants des prénoms difficiles à porter et le principe de libre choix du prénom comporte alors deux limites majeures. La première limite est celle de l'intérêt de l'enfant et la seconde est celle du droit des tiers à voir leur patronyme protégé. Ainsi, l'officier d'état civil peut rejeter le choix du ou des prénoms d'un enfant par ses parents, « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille » (article 57, alinéa 3). Cependant l'officier d'état civil ne peut pas agir seul et il doit obligatoirement en aviser « sans délai le procureur de la République », lequel peut ensuite décider de saisir le juge aux affaires familiales. Il reviendra alors au juge de valider ou de rejeter le prénom choisi par les parents. S'il « estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant » (article 57 alinéa 4).
[...] Cela repose sur le droit de chacun au respect de sa vie privée issu de l'article 9 du Code civil. En ce qui concerne les enfants mineurs, afin de diffuser l'image d'un mineur sur laquelle il est clairement reconnaissable sur un site internet, il est nécessaire d'obtenir préalablement l'autorisation expresse et écrite des titulaires de l'autorité parentale ou des tuteurs légaux (Cass. 1ere civ décembre 2000). Si l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ceux-ci doivent tous deux donner leur accord pour la publication d'une photographie de leur enfant. [...]
[...] Ce que Mademoiselle K doit savoir est donc qu'elle doit demander l'autorisation aux titulaires de l'autorité parentales ou aux tuteurs légaux pour publier des clichés où des enfants figurent, et elle doit le faire par écrit. Elle devra ensuite obtenir un document écrit et signé par ces personnes qui l'autorise expressément à publier les clichés sur son site internet. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est faite. L'accord des enfants concernés n'est donc absolument pas suffisant, bien que, en fonction de l'âge de l'enfant, les parents tiendront probablement compte de son avis (article 371-1 du Code civil). [...]
[...] Ainsi, les articles 226-1 à 226-8 du Code pénal sanctionnent les atteintes au respect de la vie privée ainsi qu'au droit à l'image. Mademoiselle K encourt donc une peine d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende si elle porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (article 226-1 CP). Cas n.4 Une femme mariée depuis onze ans et ayant deux enfants découvre que son mari est inscrit sur un site de rencontres libertines pour personnes mariées. [...]
[...] On peut déduire de cette réflexion que la meilleure solution pour Antony F. est de demander le divorce pour faute, tout en sachant qu'il revient aux parties de prouver ce qu'elles avancent par tout moyen, y compris l'aveu, selon l'article 259 du Code civil. L'épouse ayant elle-même avoué avoir un amant il ne devrait pas y avoir de difficultés de preuves. Bien qu'elle n'ait pas a priori fait cet aveu devant témoins, il semble risqué de sa part de nier l'adultère devant le juge puisque un mensonge prononcé un cours d'un procès constitue une infraction pénale. [...]
[...] Pour qu'il y ait faute, les faits invoqués doivent constituer une violation des devoirs et obligations du mariage. Mais une simple violation ne suffit pas, il faut qu'elle soit grave ou renouvelée et doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. La loi du 11 juillet 1975 a modifié le régime existant, de sorte que désormais l'adultère est devenu une cause facultative de divorce et le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le prononcé du divorce. En l'espèce, Antony F. [...]
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