cas pratique, responsabilité contractuelle, obligation de sécurité, réparation des dommages, exécution de l'obligation
Mr Armand, père de famille, part en voyage au sport d'hiver avec cette dernière. Souhaitant rejoindre le haut des pistes, il désire emprunter un télésiège, mais celui-ci chutera et se blessera au moment de s'asseoir. Sa femme voulant le rejoindre à l'hôpital décide de prendre la route, mais, à la sortie du parking où la voiture était stationnée, la barrière tombe inopinément et anormalement sur la voiture en l'endommageant. Madame Armand repart, et aussitôt arrivée, se restaure à la cafétéria de l'établissement hospitalier, mais celle-ci est par la suite victime d'une intoxication alimentaire liée à la consommation de mets avariés. Plus tard, leur fille tentant de les rejoindre loupe la gare où elle devait s'arrêter et saute du train lorsque celui-ci est en marche, et se blesse. Enfin le fils, quant à lui, participe à un combat de sumo dans un établissement de nuit. Une combinaison de sécurité lui est fournie par le tenancier de l'établissement, mais celui-ci chute et se blesse toutefois à la tête. Il s'agit donc de traiter de la responsabilité contractuelle de chaque entreprise, toutes tenues d'une obligation de sécurité, quant aux préjudices subis par la famille.
Dans un contexte différent, le père de famille, étant à la recherche d'un gisement d'eau sur son terrain, contracte avec la société Forage Nice réputée spécialisée et promettant la découverte quasi certaine d'un gisement d'eau à ses clients. Cependant, sur son terrain, aucun gisement n'a été découvert. Ceci étant, le matériel perfectionné en question nécessaire à cette découverte n'a pu être utilisé puisque celui-ci a été dérobé lorsque Mr Armand l'avait sous sa garde. Il s'agit, ici, de connaitre de la recevabilité l'assignation en responsabilité contractuelle de l'entreprise et à l'inverse, d'étudier si la responsabilité de Mr Armand peut être engagée.
[...] Pour engager la responsabilité de l'exploitant des télésièges, et afin que Mr Armand soit indemnisé de son préjudice subit, il lui faudrait démontrer une faute du débiteur c'est à dire prouver qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles quant à sa sécurité. Cependant, aucune faute ne peut être invoquée dans ce cas d'espèce, Mr Armand chutant de son seul comportement inadéquate à la situation. Il ne peut alors prétendre à aucune réparation de son dommage, étant donné que celui-ci résulte entièrement de son rôle actif et qu'aucune faute de la part de l'exploitant ne pourrait en être la cause. [...]
[...] Mme Armand obtiendra en tout état de cause réparation par équivalent de son dommage au motif de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat dont est tenu le restaurateur quant à son client auquel il sert des produits préparés par ses soins. La responsabilité contractuelle du restaurateur quant à une intoxication alimentaire de son créancier ayant été appréciée, la question de la responsabilité contractuelle de la SNCF doit être discutée. Sur le régime de responsabilité contractuelle spécifique de la Société Nationale des Chemin de Fer. La fille de Mr Armand, s'étant endormie dans le train, se rend compte que le train redémarre alors qu'elle doit terminer son trajet à cet arrêt. [...]
[...] La responsabilité relevant du contrat de transport du télésiège ayant été examiné, la responsabilité contractuelle du parking doit être étudiée. Sur la responsabilité contractuelle du tenancier du parking En sortant d'un parking, Mme Armand voit sa voiture être endommagée par la tombée soudaine d'une barrière automatique. L'obligation d'un «parking», à l'exclusion de celle de la garde des voitures qui y sont entreposées, est une obligation de sécurité quant à ses usagers. Lorsqu'eux ceux-ci ont un rôle actif, cette obligation de sécurité n'est que de moyens tandis que, lorsque ceux-ci sont passifs quant à l'exécution de l'obligation, cette obligation de sécurité est de résultat. [...]
[...] Le moindre dommage causé par une chose utilisée pour exécuter le contrat, engagera en conséquences la responsabilité contractuelle du débiteur. Afin que cette responsabilité soit engagée, il faut bien entendu prouver que le préjudice subit soit une cause immédiate et directe du fait générateur relevant du débiteur. En matière délictuelle, ce fut le cas dans une affaire où un camping car, voulant éviter de payer à la sortie parking la somme du prix pratiqué par ce parking, est passé pendant que la barrière s'abaissait. [...]
[...] Il reste à prouver simplement, pour le créancier victime, le lien de cause à effet entre le préjudice subit et le repas servis, les mets avariés. Il s'agit alors de prouver, par n'importe quel moyens, que le préjudice subit est le résultat de la consommation, à ce restaurant, de mets avariés. Le débiteur, le restaurateur, n'aura alors que pour moyen d'exonération comme le prévoit l'article 1148 du Code Civil, la recherche et la preuve d'une force majeure c'est à dire la preuve d'un événement empêchant dans sa totalité et de manière absolue l'exécution du contrat. [...]
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