cas pratique, incapacités, mineurs, mineur non émancipé, charge de la preuve
Le jeune Michel T. a acheté un micro-ordinateur au prix de 1800 euros à un ami nommé Paul. Il désire annuler la vente, car le prix était en fait excessif pour ce produit, mais son ami Paul ne donne pas son accord.
Il s'agit du problème des incapacités des mineurs. Michel est une jeune personne. Le mineur est une personne physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale (actuellement fixé à dix-huit ans) et que la loi en raison de son jeune âge place sous un régime de protection et prive de la possibilité d'exercer elle-même ses droits (c'est-à-dire qui est frappée d'une incapacité d'exercice).
L'article 388 du Code civil dispose que : « Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». Il y a deux types de mineurs, les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés. Le jeune Michel T. vit apparemment chez ses parents, il demande conseil à son père, il s'agira donc de traiter le cas du mineur non émancipé.
[...] - le mineur conscient de la portée de ses actes : Il n'y a pas d'âge pour déterminer ce mineur, c'est à l'appréciation souveraine des juges du fond. Michel T. correspond à la deuxième catégorie de mineurs. Le mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante ce qui inclut les actes de disposition. Cependant aucune définition d'un acte de la vie courante n'existe. La jurisprudence a 3 critères : c'est un acte usuel, dont le critère d'âge est corrélé avec le critère d'usage, le critère de prix : ce doit être un prix modéré ou en rapport avec les capacités financières du mineur. [...]
[...] Il s'agit du problème de la charge de la preuve. Comme le dit l'adage latin : Actori incubit probatio : la preuve incombe au demandeur. Lorsque commence le procès, le demandeur supporte la charge de la preuve, qui prouve ce qu'il demande. Tant que le demandeur n'a pas rapporté d'éléments de preuve, le défendeur peut rester passif. On prouve différemment un acte juridique qu'un fait juridique. Un contrat étant un acte juridique (manifestation de volonté en vue de faire naître des droits et des obligations), il s'agira de traiter uniquement la preuve des actes juridiques. [...]
[...] Il s'agit du problème des incapacités des mineurs. Michel est une jeune personne. Le mineur est une personne physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale (actuellement fixé à dix-huit ans) et que la loi en raison de son jeune âge place sous un régime de protection et prive de la possibilité d'exercer elle-même ses droits (c'est-à-dire qui est frappée d'une incapacité d'exercice). L'article 388 du Code civil dispose que : Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis Il y a deux types de mineurs, les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés. [...]
[...] Cette écrit peut être un acte authentique, un acte sous-seing privé, un écrit électronique. Il y a six exceptions pour un acte en matière civile d'une valeur supérieure à 1500 dispensé d'un écrit : la convention contraire, l'aveu, le serment, l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou l'existence d'un commencement de preuve par écrit (article 1347 CC). Il doit s'agir d'un écrit ; cet écrit doit émaner de l'adversaire, du défendeur ; cet écrit doit rendre vraisemblable ce que l'on veut établir. [...]
[...] De plus, l'article 1342 du Code Civil dispose que: Il faut rédiger un écrit pour prouver les actes juridiques dont la valeur est supérieure à 1500 un mineur n'est pas jugé capable de cela. Il y a certaines exceptions ponctuelles à ce principe : à partir de l'âge de 16 ans le mineur peut rédiger un testament, il ne peut pas donner tout ses biens. A partir de 15 ans il peut conclure un contrat d'apprentissage. Les mineurs ont également une capacité bancaire. [...]
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