Correction d'un cas pratique, contenu du contrat, caducité d'un contrat, imprévision, article 1103 du Code civil, article 1193 du Code civil, paiement de redevances
Dans le cas pratique, Raphael voulait connaitre les différentes voies qui s'offrent à lui pour revenir sur son engagement contractuel et contester ses obligations. L'article 1103 du Code civil (ancien 1134 alinéa 1) pose le principe de la force obligatoire des conventions et l'article 1193 (ancien 1134 alinéa 2) pose le principe de l'intangibilité contractuelle qui s'impose aux parties.
[...] Le changement de circonstances n'est pas imprévisible. Cela a déjà été souligné auparavant. Par conséquent, la situation n'entre pas dans le champ de l'article 1195 du Code civil. En guise de conclusion générale, quelle que soit la date de conclusion du contrat, quel que soit le droit applicable à la situation, le droit antérieur à la réforme ou le droit réformé, il ne semble y avoir de voie de droit permettant à Raphaël d'échapper à son obligation de payer ses redevances. [...]
[...] Raphaël débute sa carrière d'entrepreneur, il ne pouvait avoir conscience de ces risques et rien n'indique de négligence de sa part, car on ne sait s'il était en mesure de connaître la situation des autres franchisés ou de se renseigner auprès d'eux (Com octobre 2014). Enfin, l'économie de la convention lors de la conclusion laissait augurer une certaine rentabilité de l'opération et rien ne démontre qu'une telle rentabilité était réaliste (Com octobre 2014). Au surplus, il y a erreur sur la situation de concurrence (Civ. 3ème octobre 2013). Cependant, au moment de la conclusion du contrat, celui-ci a été établi sur la base d'une situation de concurrence connue et sur un prix de produits de marché déterminé. [...]
[...] En l'espèce, il n'est pas certain que l'on soit en présence d'une situation d'imprévision. Les difficultés rencontrées par Raphaël sont consécutives à l'évolution du marché : il y a ici à distinguer entre bouleversement et changement des circonstances économiques. En l'occurrence, il s'agit d'un simple changement. Il n'est pas possible de conclure que la cause de l'engagement de Raphaël a disparu du fait de ce changement ; c'est d'ailleurs le sens d'un arrêt récent de la Cour de cassation (Com mars 2014). [...]
[...] Les évolutions postérieures n'ont pas forgé la volonté du franchisé. Il n'est pas certain que la condition d'une représentation inexacte de la réalité soit remplie. En conséquence, il n'est pas certain que Raphaël puisse rechercher efficacement la nullité du contrat de franchise. II/ Sur le fondement du droit réformé, si le contrat a été conclu après le 1er octobre 2016 : Sur la caducité du contrat Art 1186 C.civ = un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparait. [...]
[...] Ici conflit de loi donc une partie sur la loi ancienne et une sur la loi nouvelle : Sur le fondement de la loi antérieur, si le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016 : Renégociation du contrat Sur le fondement de l'ancien art 1134 alinéa 3 C.civ, la jurisprudence a parfois pu dégager une obligation de renégociation dans des contrats de distribution et d'agence commerciale, lorsque le distributeur ne se trouvait pas en mesure d'affronter une situation de concurrence, en raison de la survenance d'évènements extérieurs à la situation des parties = Cass. Com 3 novembre 1992 HUARD. Cette obligation de renégocier le contrat s'impose alors au fournisseur en l'absence de toute stipulation contractuelle. La remise en cause du contrat pour l'avenir Sur le fondement de l'ancien art 1131 CI.civ, la Cour de cassation a pu considérer qu'un bouleversement des circonstances économiques extérieures à la convention ayant entrainé une modification de l'économie générale du contrat privait de cause l'engagement du débiteur de la prestation = Cass. Com 29 juin 2010 SOFFIMAT. [...]
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