Cas pratiques, responsabilité, générale, fait d'autrui, préjudices subis
Cas 1:
Karim, spectateur mineur d'une course de vélo-cross, est heurté par un cycliste compétiteur, mineur lui aussi. Ses parents souhaitent donc obtenir réparation des préjudices subis par Karim.
Cas 2:
Paul participe à un course de vélo-cross organisée par sa municipalité dans le cadre de sa scolarité. Après une violation des règles du jeu par Benoît, un autre concurrent, une altercation verbale se produit entre les deux individus, puis Benoît use de violence à son encontre.
[...] Or, en cas de responsabilité parentale, aucune faute ne doit être prouvée. En l'espèce, il existe un lien causal entre le préjudice subis et le fait de l'auteur. Les parents de Karim vont donc pouvoir demander réparation aux parents de l'auteur qui pourront tenté de s'exonérer en invoquant une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure. Paul participe à un course de vélo-cross organisée par sa municipalité dans le cadre de sa scolarité. Après une violation des règles du jeu par Benoît, un autre concurrent, une altercation verbale se produit entre les deux individus, puis Benoît use de violence à son encontre. [...]
[...] » Il convient donc d'appliquer la jurisprudence BLIECK, rendu par l'Assemblée Plénière, le 29 mars 1991 disposant que peut être responsable d'autrui la personne qui « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » d'un individu, afin de savoir qui peut être jugé responsable du dommage subit par Karim. Si l'espèce de l'arrêt BLIECK ne s'appliquait qu'aux handicapés, la Cour de cassation a précisé qu'il pouvait s'agir d'individus ne justifiant pas une surveillance particulière. Dans ce cas, est responsable le garant d'une activité organisée par lui et exercée par autrui. Un arrêt du 22 mai 1995 rapporte que les association sportives ont pour « mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours des compétitions auxquelles ils participent ». [...]
[...] Bien que l'action de violence exercée par Benoît n'ait pas été effectuée alors que les concurrents étaient sur leur vélo, cette violence a bien eu lieu dans le cadre de la course. Il y a donc une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Benoît étant majeur, le problème de la cohabitation avec ses père et mère ne se pose pas et ceux-ci ne peuvent pas être tenu responsable des actes de leur enfant majeur. C'est donc contre la municipalité, organisatrice de la course, que les parents de Paul pourront se retourner afin de réparer les préjudice subis par celui-ci. [...]
[...] Cependant il existe deux moyens pour la municipalité d'écarter sa responsabilité. D'une part, la deuxième Chambre civile dans un arrêt du 16 septembre 2010, précise que les préjudices subis par les spectateurs doivent aussi avoir été causés par une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Or le cycliste, auteur du dommage, n'a commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Les parents de Karim ne pourront donc pas demander à la municipalité réparation des préjudices subis. [...]
[...] Qui peut être responsable ? Selon un arrêt de la Chambre criminelle rendue le 26 février 1997, il existe une présomption de responsabilité de plein droit à l'encontre des personnes tenues de répondre du fait d'autrui dont elles ne peuvent s'exonérer en prouvant qu'elles n'ont commis aucune faute. De plus, est tenu de répondre du fait d'autrui toute personne qui organise une activité et qui sera exercée par une autre. S'agissant de sport, il faut pour engager la responsabilité d'autrui qu'il y ait une faute caractérisée par la violation des règles du jeu (arrêt Assemblée Plénière juin 2007). [...]
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