Les troubles anormaux de voisinages représentent une alternatives intéressante et pertinente à la théorie de l'abus de droit, elle est plus large et trouve donc à s'appliquer plus souvent.
Me Guigne et Mr Mendubol sont très gênés par les effluves incessants de l'usine d'appâts récemment implantée ainsi que par l'autorisation faite par la mairie concernant l'installation d'une antenne relais sur un terrain à 100 mètres de leur habitation.
Me Guigne et Mr Mendubol sont très gênés par leurs nouveaux voisins, en effet ces locataires, qui non contents de faire partager leurs gouts musicaux aux autres riverains, utilisent aussi leurs haies afin de créer des représentations érotiques outrageantes, lesquelles sont étrangement orientées vers les fenêtres de Me Guigne et Mr Mendubol.
[...] L'article 544 du code civil permet au propriétaire de jouir de la façon la plus absolue de son bien, toutefois, il convient de noter que ce propriétaire aura à vivre en société, et par conséquent avec d'autre propriétaires qui eux aussi dispose du même droit de jouissance. Ainsi il va falloir concilier les différents exercices simultanés du droit de propriété, pour se faire les juges vont avoir recours à plusieurs procédés. La création prétorienne de l'abus de droit illustre très bien cette limite. Ce sont les arrêts du 2 mai 1855 et du 3 aout 1915 qui sont les piliers de cette conception. Le denier arrêt dit Clément Bayard met en avant trois conditions à la recevabilité de l'action. [...]
[...] En l'espèce, du fait de l'absence d'une quelconque intention de nuire, la théorie des troubles anormaux de voisinage semble à nouveau être le fondement opportun. Ainsi il convient de se demander si l'installation récente d'une usine d'appâts, et surtout les effluves gênantes qu'elle génère peuvent ou non êtres constitutives d'un trouble anormal de voisinage. Pour se faire il convient de vérifier si les conditions jurisprudentielles sont réunies. En premier lieu, on remarque qu'il existe bien une relation de voisinage qui correspond selon toute vraisemblance au type de relation exigée par la jurisprudence, laquelle admet même le voisinage occasionnel (Civ 3e 22 juin 2005). [...]
[...] En conclusion, Me Guigne et Mr Mendubol peuvent, à condition de mettre en avant la permanence du trouble, espérer voir leur action aboutir, dans le sens ou les nuisances sonores fortes et prolongées remplissent a priori toutes les conditions exigées pour agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ainsi les juges pourront obliger les voisins bruyants d'une part à baisser le volume, et d'autre part à cesser d'en faire profiter le quartier. Cependant, si la durée du trouble n'est pas établie, les juges pourront très bien considérer qu'il s'agit seulement d'un trouble normal de voisinage, lequel n'est que la conséquence de toute proximité et donc de la situation même de voisinage. II : La gêne occasionnée par les haies taillées. [...]
[...] Enfin, en ce qui concerne le trouble anormal, il va falloir vérifier si la seule présence de l'antenne permet la caractérisation. En ce qui concerne la nuisance esthétique, il semble y avoir peu de chance pour que les juges préfèrent favoriser la situation de Me Guigne et Mr Mendubol plutôt que l'intérêt public que représente l'installation d'une telle antenne, laquelle permettra aux citoyens une meilleure utilisation de leurs téléphones mobiles et surtout répond à un impératif de couverture imposé par l'Etat. [...]
[...] Premièrement, on doit se trouver dans une situation de voisinage, on remarque d'ailleurs que les juges sont plutôt souples en la matière. En l'espèce, les voisins étant un duo de colocataires, l'exigence de voisinage sera parfaitement remplie. Notre couple pourra même agir directement contre le propriétaire loueur (Civ 3e 17 avril 1996), lequel pourra ensuite être subrogé dans les droits de nos demandeurs pour se retourner contre ses colocataires bruyants, qui seront tenus in solidum. Deuxièmement, il faut un trouble anormal, l'appréciation d'un tel trouble qui réside en fait dans une question de fait sera l'affaire des juges du fonds. [...]
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