Responsabilité d'un tiers, violation d'une clause d'exclusivité, articles 1103, 1199, 1200, 1240 du Code civil, système de publicité, bonne foi, mauvaise foi, responsabilité contractuelle, responsabilité extracontractuelle, dommages et intérêts, cas pratique
A contracte avec divers distributeurs des contrats de distribution exclusive concernant des produits de luxe. Il est de notoriété publique que les produits contractuels ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé par A. B qui n'a pas été agréé par A s'est procuré des produits contractuels et les propose à la vente dans des conditions qui ne correspondent aucunement avec les exigences de A. Conseillez A.
[...] Il est de mauvaise foi. La violation par un tiers de son devoir de respecter un contrat déjà conclu entre deux parties est sanctionnée par sa responsabilité contractuelle en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil en l'obligeant de réparer le préjudice subi de sa victime. En l'espèce, B a une responsabilité extracontractuelle et doit réparer le préjudice du A. Donc A peut agir en justice contre B sur le fondement de l'article 1240 du code civil concernant les dommages et intérêts. [...]
[...] B qui n'a pas été agréé par A s'est procuré des produits contractuels et les propose à la vente dans des conditions qui ne correspondent aucunement avec les exigences de A. Conseillez A. Responsabilité d'un tiers pour violation d'une clause d'exclusivité Est-ce qu'un tiers est tenu responsable pour conclure avec une partie au contrat? L'objectif du contrat est de créer des obligations entre les contractants. Plus précisément l'article 1103 prescrit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits". L'article 1199 du Code civil vient d'ajouter en ce sens que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. [...]
[...] Donc B ne respecte pas la clause d'exclusivité conclue entre A avec divers distributeurs. La sanction d'un tiers qui ne respecte pas l'existence d'un contrat déjà conclu est subordonnée à sa connaissance ; - en absence d'un système de publicité, les tiers ne sont pas présumés connaître l'existence d'un contrat déjà conclu ; le tiers donc est présumé de bonne foi et ne sont pas responsables. - en existence d'un système de publicité les tiers sont présumés de connaître si la publicité est faite aux fins d'opposabilité, donc ils sont de mauvaise foi et sont responsables. [...]
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