Protection des majeurs vulnérables, facultés mentales altérées, sain d'esprit, article 464 du Code civil, action en nullité
Lucie de Latoile est inquiète. Son mari Paul rencontre des difficultés depuis un an. En effet, il déambule de longues heures seul, prononçant de longs discours insensés. Il y a un mois, il a donné une toile de maitre qui ornait le salon à une vague connaissance, qui lui rendait de plus en plus souvent visite, ce que Lucie trouve curieux. Lucie ne comprend pas ce geste, le tableau est estimé à 1 500 000 euros et Paul a un attachement sentimental envers ce tableau et n'est pas lié d'amitié avec cette vague connaissance à qui il en a fait don.
[...] En l'espèce, Paul doit établir que l'acte a été conclu sous l'empire d'un trouble mental. On peut penser que le fait qu'il ait donné un tableau de grande valeur auquel il tenait beaucoup à un inconnu illustre bien une insanité. Il pourrait obtenir un certificat médical attestant d'une altération des facultés mentales. En définitive, Lucie ne peut remettre en cause la validité de la donation consentie par Paul. Ce dernier pourra éventuellement agir en nullité et devra apporter la preuve d'une altération de ses facultés mentales au jour de la conclusion de l'acte litigieux. [...]
[...] Cas pratique : la protection des majeurs vulnérables Lucie de Latoile est inquiète. Son mari Paul rencontre des difficultés depuis un an. En effet, il déambule de longues heures seul, prononçant de longs discours insensés. Il y a un mois, il a donné une toile de maitre qui ornait le salon à une vague connaissance, qui lui rendait de plus en plus souvent visite, ce que Lucie trouve curieux. Lucie ne comprend pas ce geste, le tableau est estimé à euros et Paul a un attachement sentimental envers ce tableau et n'est pas lié d'amitié avec cette vague connaissance à qui il en a fait don. [...]
[...] Dans ce cas, une nouvelle action est ouverte, cette fois sur le fondement de l'article 464. En l'occurrence, rien n'est précisé dans les faits de l'espèce. Il s'agit alors d'étudier les deux hypothèses. En vertu de l'article 464 du Code civil, les obligations nées des actes accomplis par la personne mise sous protection judiciaire avant cette mesure peuvent être anéanties en apportant la preuve que son incapacité à défendre ses intérêts, était notoire du cocontractant. Le texte ajoute la nécessité de la preuve d'un préjudice subi par la personne protégée. [...]
[...] Il peut seul agir sur le fondement de l'article susvisé. Lucie ne peut se substituer à lui pour y procéder. Il résulte d'une jurisprudence constante que pour obtenir l'annulation de l'acte, la personne doit apporter la preuve du trouble mental au jour de la conclusion de l'acte. L'origine du trouble importe peu, mais il doit être grave. Cette preuve sera rapportée par tout moyen, en effet il n'est pas nécessaire que l'acte porte en lui-même la preuve de l'insanité d'esprit pour être déclaré nul. [...]
[...] Il en résulte que cet acte n'est valable que si Paul est sain d'esprit. Lorsque cette condition de sanité d'esprit n'est pas remplie, l'acte peut être remis en cause. Conformément au droit commun de la preuve, le texte précise que c'est à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En réalité, après la réalisation d'un tel acte, deux situations peuvent naitre, elles feront alors naitre deux actions distinctes. Il est d'abord possible que postérieurement à la réalisation de l'acte, son auteur ne fasse l'objet d'aucune mesure de protection juridique. [...]
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