promesse unilatérale de vente, violation, articles 1200 et 1124 du Code civil, pacte promesse unilatérale de vente, réparation en nature, réparation en équivalent, bonne foi, mauvaise foi, cas pratique
A est propriétaire d'un immeuble. Il contracte avec B une promesse unilatérale de vente. Alors que la promesse produit ses effets, A vend à C l'immeuble qui en fait l'objet. Aucun élément du dossier ne révèle la connaissance par C de la promesse. B souhaiterait obtenir la réalisation de la promesse et à défaut être indemnisé. Conseillez B. Variante : C est informé par un tiers de l'existence de la promesse.
[...] Le bénéficiaire est une partie du contrat de promesse, mais il dispose de la liberté de former ou pas le contrat promis par le promettant ; il a un droit d'option. Dans un cas de refus de donner son consentement le contrat n'est pas conclu et le promettant est libéré de son engagement. En l'espèce, la promesse unilatérale de vente est en traine de produire ces effets. C'est-à-dire que le bénéficiaire n'a pas encore répondu. Donc le promettant reste encore engagé par le contrat de promesse et il ne peut pas vendre son immeuble à un tiers. [...]
[...] La responsabilité du tiers diffère selon deux hypothèses : - il connaissait l'existence du lien contractuel entre les parties ; il est présumé de mauvaise foi donc il a une responsabilité - il ignorait l'existence du lien contractuel entre les parties ; il est présumé de bonne foi donc il n'a pas de responsabilité En l'espèce, C est censé ignorer la promesse de vente. Donc C est présumé de bonne foi et il n'est pas responsable. VARIANTE Si le tiers connaissait l'existence d'une promesse unilatérale et il a conclu quand même le contrat avec une des parties, il est fautif. Le dommage n'est pas invoqué par l'article 1124. Il est toutefois constitué par la perte de la jouissance du pouvoir issu de la promesse. [...]
[...] En l'espèce, C connaissait l'existence d'un pacte promesse unilatérale de vente conclu entre A et B. Son consentement de conclure un contrat avec A constitue une faute. Donc C est fautif. Le bénéfice peut demander au tiers : - réparation en nature ; en demandant - la nullité du contrat conclu par le promettant et le tiers. Cela signifie l'anéantissement rétroactif de l'acte juridique - réparation par équivalent ; en demandant l'attribution des dommages et intérêt en vue de compenser Les choix entre ces sanctions lui appartiennent (CPC, art. [...]
[...] Civ) En l'espèce, B peut choisir selon ses préférences de manière suivant : 1. S'il veut retourner les parties dans la situation avant la conclusion du contrat entre A et C ; il peut constituer une demande de réparation en nature en invoquant la nullité du contrat conclu entre A et C. Dans cette hypothèse, il aura le choix d'accepter ou de refuser la promesse unilatérale du promettant S'il veut accepter directement l'offre du promettant et conclure un contrat de vente avec lui en annulant dans le même temps le contrat que ce dernier a conclu avec le tiers, il peut constituer une demande de réparation en nature en invoquant la cession judiciaire S'il veut être indemnisé pour son préjudice subi par le fait que le promettant a contracté avec un tiers au mépris des effets du pacte de préférence préalablement conclu, il peut constituer une demande de réparation par équivalent contre A et C. [...]
[...] Il contracte avec B une promesse unilatérale de vente. Alors que la promesse produit ses effets, A vend à C l'immeuble qui en fait l'objet. Aucun élément du dossier ne révèle la connaissance par C de la promesse. B souhaiterait obtenir la réalisation de la promesse et à défaut être indemnisé. Conseillez B. Variante : C est informé par un tiers de l'existence de la promesse. La promesse unilatérale de vente Est-ce qu'un tiers est responsable pour conclure avec une partie au contrat en violation d'une promesse unilatérale de vente? [...]
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