Cas pratique, procédure civile, référé, article 808 du Code de procédure civile, dommage imminent, tribunal de grande instance, action civile pour diffamation, référé ordinaire, atteinte à la vie privée, informations personnelles, recours juridiques
Madame T, star de la télé-réalité, souhaite prévenir une atteinte imminente à sa vie privée résultant de la publication d'informations personnelles mensongères par une revue. Le problème de droit réside ainsi en la détermination des recours juridiques permettant de prévenir une telle atteinte.
[...] En conclusion, la juridiction de Paris pourra être saisie tout comme l'ensemble des juridictions dans lesquelles le journal en question sera distribué. En application de l'article 808 du code de procédure civile, le président du Tribunal de Grande Instance peut être saisi d'une demande de référé dès lors que la situation présente une certaine urgence et soit qu'aucune contestation sérieuse n'existe soit qu'il soit justifié de l'existence d'un différent. En l'espèce, l'imminence de l'atteinte au droit au respect de la vie privée semble caractériser une situation d'urgence. [...]
[...] En application des dispositions de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision contradictoire, à la différence de l'ordonnance sur requête comme en atteste l'article 493 du même code. En l'espèce, rien ne justifiait le non-respect du principe du contradictoire au regard des faits et des attentes des parties. En conclusion, la voie de l'ordonnance de référé a été préférée afin qu'il ne soit pas estimé par le juge que le non-respect de ce principe soit de matière à justifier un refus. [...]
[...] En l'espèce, il est reproché au journal en question de s'apprêter à diffuser une information erronée relative à la vie privée de Madame T. En conclusion, le Tribunal de Grande Instance est effectivement la juridiction compétente pour recevoir une éventuelle action. En application de l'article 42, par principe la juridiction territorialement compétente est le tribunal du ressort du domicile de la personne du défendeur. Au sens de l'article 43 du code de procédure civile, ce domicile s'entend pour une personne morale du bien où elle est établie. L'article 46 dispose d'une option applicable en matière délictuelle. [...]
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