Cas pratique, passif, pouvoirs, régime matrimonial, caution solidaire, dette
Mr et Md Layet sont mariés, mais par la suite Mr Layet entretient une relation extra-conjugale avec Mme Passionnato et de cette relation est né un enfant, Justin. Celle-ci demande une pension alimentaire pour son fils. De plus Mr Layet s'était porté caution solidaire pour un prêt contracté par Mme Passionnato, mais la banque demande règlement de cette dette à Mr Layet.
Ainsi on peut se poser les questions suivantes : sous quel régime matrimonial les époux Layet sont-ils mariés ? Est-ce que Md Layet est tenu du passif, des dettes de son mari ?
[...] En l'espèce, les époux sont mariés sans contrat depuis le 2 février 1990 donc on peut en déduire de ces éléments que les époux Layet dépendent du régime de communauté réduite aux acquêts (1400 et suivant CCiv) II- Le passif des époux Layet Nous verrons tout d'abord le cas concernant la pension alimentaire et ensuite nous verrons le cas de la caution La pension alimentaire Selon l'article 373-2-2 du CCiv, en cas de séparation entre les parents ou avec l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire. De plus, la communauté se compose de l'actif et du passif des époux. Ainsi le passif de l'époux se compose des aliments dus par les époux et des dettes contractées par un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ou pour toute autres dettes nées pendant la communauté (1409 CCiv). De plus la pension alimentaire est considérée comme une dette alimentaire pour l'éducation et l'entretien de l'enfant concerné. [...]
[...] Cependant ce bien était grevé d'une dette, le coût des travaux de réparation de la voiture, donc il s'agir d'une dette propre à monsieur. Ainsi l'entrepreneur créancier, ne pourra saisir que les biens propres et revenus du débiteur, Mr Vante. Mais si la communauté s'acquitte de la dette personnelle de Mr Vante, elle obtiendra une récompense. [...]
[...] Cependant même si l'autre conjoint donne son consentement, il n'engagera pas ses biens propres. Concernant les gains et salaires, le créancier pourra saisir ceux de l'autre conjoint si il y a solidarité, mais si ces derniers sont sur un compte joint ils ne pourront être saisi que dans les conditions définies par décret (1414 CCiv) En l'espèce, un prêt est contracté par les époux Vante car Madame à mentionner sur le contrat bon pour consentement qui selon la jurisprudence équivaut à un consentement de celle ci (Civ 4 Juin 96) pour l'achat d'une voiture par Mr Vante. [...]
[...] Ceux acquis avant le mariage, restent la propriété de chacun, se seront des biens propres. En l'espèce, les époux sont mariés sans contrat depuis 1991 donc on peut en déduire de ces éléments que les époux Vante dépendent du régime de communauté réduite aux acquêts (1400 et suivant CCiv) II- Le passif de la communauté des époux Vante Nous verrons tout d'abord, le prêt contracté par les époux Vante ensuite l'amende de Mr et enfin la facture de l'entrepreneur en réparation de la toiture d'une maison Le prêt contracté par les époux Vante Selon l'article 1409 CCiv, le passif de la communauté se compose des dettes ménagères et éducation des enfants conforme à l'article 220 CCiv. [...]
[...] De plus concernant le cautionnement, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus pour un cautionnement ou emprunt, à moins que le consentement exprès de l'autre conjoint soit donné et dans ce cas là, n'engage pas ses biens propres (art 1415 CCiv). Ceci est confirmé par la jurisprudence, puisqu'il y a une interdiction de poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs en l'absence du consentement d'un conjoint (Civ 2 Juillet 1991). Ou encore en l'absence du consentement du conjoint, on peut saisir les revenus de l'époux débiteur seulement (Civ 14 Janvier 2003). [...]
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