Achat d'un bien immobilier, paiement du prix à un tiers, articles 1103, 1199 et 1204 du Code civil, porte fort ratification, porte fort exécution, cas pratique
A est propriétaire d'un immeuble. B est la société-mère de C. A vend cet immeuble à B. A et B souhaiteraient que C paye le prix de vente à A et viennent vous consulter afin que vous rédigiez la clause permettant d'aboutir efficacement à ce résultat.
[...] Selon l'article 1205, "on peut stipuler pour autrui." Plus précisément "l'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire" On peut distinguer trois causes d'attribution : > donation > prêt > paiement En l'espèce, B est la société mère de la société C. B souhaite que C paye pour l'achat de l'immeuble par A. Donc la société B peut stipuler à A que la société C payera le prix de l'immeuble. [...]
[...] Cas pratique - A est propriétaire d'un immeuble. B est la société-mère de C. A vend cet immeuble à B. A et B souhaiteraient que C paye le prix de vente à A et viennent vous consulter afin que vous rédigiez la clause permettant d'aboutir efficacement à ce résultat. Le paiement du prix d'achat d'un immeuble par un tiers Est-ce qu'un prix pour l'achat d'un bien immobilier peut être payé par un tiers? L'article 1103 prescrit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits". [...]
[...] En effet deux situations son envisageable selon l'objet du porte fort : - le porte fort ratification ; consiste dans la promesse faite au contractant qu'un tiers ratifiera un acte juridique que le promettant a conclu pour lui - le porte fort exécution ; consiste dans la promesse faite au contractant qu'un tiers accomplira un fait particulier En plus, "le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts". (Art C. Civ.) En l'espèce, la société B (promettant) peut promettre à A (stipulant) que la société C (le tiers) va payer le prix de la vente. Donc la société B peut se porter fort que la société C payera à A la somme de l'achat de l'immeuble. Cette résolution a été doutée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, néanmoins elle était acceptée. [...]
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