Exposé de Droit Civil des Biens
Un chirurgien décide de céder la moitié de sa clientèle à un collègue, pour un prix d' un million d'euros. Le cessionnaire ayant déjà réglé les trois quarts de la transaction, il s'attend à voir arriver les patients du cédant, lesquels ne sont pas au rendez-vous. Il souhaiterai donc demander l'annulation de la convention afin que celle-ci soit rétroactivement anéantie et qu'il puisse récupérer son investissement.
[...] Ainsi, prenant appui sur le lien de confiance qui relie une clientèle au professionnel, la jurisprudence a longtemps considéré que que la clientèle des professions libérales étaient hors commerce, le contrat de cession de clientèle n'était donc pas licite. Mais le droit de présenter son successeur était validé comme étant un droit patrimonial par un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 7 Juin 1995, avec néanmoins obligation pour le cédant de ne pas faire concurrence. Puis la Cour de cassation, a opéré un revirement important avec l'arrêt du 7 Novembre 2000. (Civ, 1ère 7 Novembre 2000). Elle a ainsi admis la validité d'un contrat de cession de clientèle civile. [...]
[...] En l'espèce, rien n'est précisé quant à une obligation potentielle de forcer les patients à consulter le successeur cessionnaire. Il semble donc que la liberté de choix des patients est effectivement conservée dans ce contrat, car justement le cessionnaire s'impatiente de voir les patient arriver, ils ont donc choisis de consulter un autre chirurgien, peut être même le cédant lui même puisqu'il n'a cédé qu'une partie de sa clientèle. Nous ne possédons pas assez d'informations pour savoir si le cédant restant en exercice pourrait faire concurrence au cessionnaire et ainsi orienter le choix de sa clientèle qu'il a pourtant cédé. [...]
[...] », et l'article 1124 du code civil précise que les personnes incapables sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'article 488. En l'espèce, il n'est pas précisé que l'un des cocontractants est un majeur protégé par la loi, et comme ils sont tous les deux praticiens, nous pouvons en déduire qu'ils sont majeurs. Cette condition la est alors correctement respectée. La question du consentement est plus complexe : il existe trois vices du consentement sur lesquels une partie peut se fonder afin de faire annuler le contrat : la violence, l'erreur et le dol selon l'article 1109 du code civil. [...]
[...] Sur quels fondement le cessionnaire peut-il demander l'annulation de la cession? Ainsi, pour annuler un contrat, il faut prouver que celui-ci a été mal formé, entaché d'un vice ou à défaut d'une des conditions essentielles pour sa formation. D'après l'article 1108 du Code civil, il y a 4 conditions essentielles pour la bonne formation d'un contrat : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. [...]
[...] En revanche, aucune des obligation du contrat de vente ne peut s'appliquer. L'obligation de non concurrence ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle et ne saurait être imposée de pleins droits sur les fondements des articles 1625 et suivants du code civil. Donc, si en l'espèce la liberté de choix des patients est préservée après la cession de clientèle celle-ci est donc licite et autorisée par les juges, elle n'est donc pas annulable sur ce fondement là. En revanche, si le cédant est effectivement toujours en activité, et fait donc concurrence à son successeur désigné, la convention perdrait ses effets et le cessionnaire pourrait alors demander l'annulation devant les tribunaux, étant donné que la liberté de choix des patients est appréciée par les juges du fond. [...]
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