concubinage, dissolution du régime patrimonial, boni de liquidation, affectio societatis, enrichissement sans cause
Thomas vivait en concubinage avec Françoise pour qui il a travaillé gratuitement. Au moment de la séparation il souhaite être indemnisé pour ce travail
Dans le cadre du mariage, il existe un mécanisme permettant à l'un des époux de ne pas s'appauvrir au profit de l'autre, c'est la récompense, c'est-à-dire l'indemnité due au moment de la dissolution du régime patrimonial lorsque le patrimoine de l'un des époux s'est enrichi au détriment de celui de l'autre époux. Ce mécanisme ne peut pas s'appliquer pour les concubins car on ne leur applique pas de régime matrimonial. La solution pour eux est donc de se tourner soit vers la société créée de fait, soit vers les quasis contrats
[...] Enfin, pour invoquer l'enrichissement sans cause, il ne doit exister aucun autre moyen juridique d'obtenir satisfaction. Thomas s'est appauvri au profit de Françoise Il faut donc étudier les conditions de l'enrichissement sans cause pour voir s'il peut valablement l'invoquer. Un enrichissement Il faut qu'une personne se soit enrichie. L'enrichissement peut résulter soit d'un accroissement de la valeur de son patrimoine, c'est le gain obtenu, chambre des requêtes 15 juin 1892, soit un maintien de la valeur de son patrimoine qui aurait dû normalement diminuer, c'est la perte évitée, chambre des requêtes 11 décembre 1928. [...]
[...] C'est le fait que chacun des associés participe au résultat de l'entreprise. En l'espèce, rien n'est précisé expressément sur ce fait. Toutefois, Françoise est propriétaire du fonds de commerce, elle participe donc forcément aux pertes et bénéfices. Ensuite, Thomas y a travaillé pendant 10 ans gratuitement. On peut donc considérer qu'il a participé aux frais et bénéfices puisqu'il s'est investi personnellement et complètement. On peut donc estimer qu'il y a participation commune aux résultats de l'entreprise et que la 2e condition est remplie. [...]
[...] La 3e chambre civile dans un arrêt du 29 avril1971 explique que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur En l'espèce, Thomas ne peut invoquer la société créée de fait ni la gestion d'affaire. Thomas ne semble pas disposer d'autre action juridique pour obtenir son indemnité, la 5e condition semble remplie. Toutes les conditions de l'action en enrichissement sans cause semblent remplies. Thomas devrait pouvoir invoquer l'enrichissement sans cause pour obtenir son indemnité pour les 10 ans de travail non payé en faveur de son ex concubine. [...]
[...] Ne pas être justifié signifie qu'il ne doit pas résulter d'un contrat, d'une loi, d'un jugement, d'un acte juridique, de l'intérêt du gérant ayant agi à ses risques et périls (Civ 3e 2 décembre 1975) ou encore de son devoir moral. En l'espèce, Thomas n'a pas agi par obligation de la loi, d'un acte juridique, d'un jugement, d'un devoir moral. Il semblerait que l'enrichissement soit sans cause, la 4e condition est remplie. Défaut d'autre moyen juridique L'enrichissement ne peut être valablement invoqué qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire s'il n'existe aucun autre moyen juridique d'obtenir satisfaction. Il peut être invoqué par l'un des concubins que s'il dépasse la simple entraide dans un couple. [...]
[...] La gestion d'affaire La gestion d'affaire est un quasi contrat prévu à l'article 1372 du code civil. En vertu de ce quasi contrat, le gérant s'engage volontairement à assurer la gestion de l'affaire du géré et dans l'intérêt de ce dernier. La gestion doit être utile et opportune. En l'espèce, Thomas n'a pas géré le fonds de commerce de restaurant de Françoise, il a simplement travaillé gratuitement pour elle. Il avait un statut qui correspondait plus à celui d'un employé. [...]
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