Exécution du contrat, refus de modification du contrat, révocation du contrat, principe d'intangibilité, principe d'équité
Le contrat a une force obligatoire entre les parties. Celles-ci sont tenues de respecter le contrat valablement formé comme elles sont tenues de respecter la loi. En l'espèce, monsieur Robert a conclu il y a 7 ans un contrat de gestion du restaurant de la société Eos, pour une durée indéterminée. Selon les termes du contrat, il devait fournir des repas équilibrés pour les employés de l'entreprise, au tarif de trois euros par repas. Au cours de l'été 2010, suite à des plaintes de salariés, le dirigeant demande à monsieur Robert d'améliorer la qualité des repas servis. Ce dernier investit donc beaucoup d'argent, afin d'améliorer ses prestations. En contrepartie, il demande une augmentation du prix des repas. La société refuse. Elle avertit monsieur Robert de son déménagement prochain et de sa volonté de mettre fin au contrat qui les unit, dès le début de l'été 2011.
Représentant 90% de son chiffre d'affaire, le requérant voudrait savoir ce qu'il peut faire.
[...] Cependant, selon le principe d'équité, le juge ne pourra pas modifier le contenu du contrat. Mais ce principe a connu certaines atténuations. Tout d'abord, l'arrêt Huard de la chambre de commerce du 3 novembre 1992, dit que le devoir de bonne foi impose aux parties une obligation de renégociation du contrat lorsque le contenu du contrat est devenu, à la suite de circonstances économiques, trop déséquilibré à l'égard d'une des parties. En l'espèce, le requérant a investi euros afin de renouveler son matériel de cuisine, et d'améliorer la qualité des repas. [...]
[...] Néanmoins, dans l'arrêt de la chambre commerciale du 20/01/1998, les juges ont estimé qu'il y avait rupture brutale du contrat, dès lors que l'auteur de celle-ci avait préalablement demandé au cocontractant des investissements couteux pour l'exécution du contrat. Cette jurisprudence montre que l'auteur d'une rupture brutale peut être sanctionné quand le cocontractant avait lourdement investi pour exécuter le contrat. En l'espèce, la société Eos avait demandé à monsieur Robert d'investir pour améliorer la qualité des repas servis. Celui-ci l'a fait. Par conséquent, en voulant rompre le contrat à ce moment-là, la société se rend coupable de rupture brutale et pourra donc à ce titre, être sanctionnée. [...]
[...] Il apparait ainsi le principe d'irrévocabilité du contrat. Seul un accord des parties peut dans certains cas, permettre la rupture du contrat avant la date fixée. On parle alors de mutuus dissensus. Cependant, dans certains cas, une partie peut révoquer unilatéralement le contrat. Deux arrêts de la chambre commerciale, du 26 janvier 2010 ont rappelé le principe général, selon lequel les contrats à durée indéterminée peuvent toujours être révoqués unilatéralement par une partie. Cette faculté de résiliation unilatérale est en principe discrétionnaire. [...]
[...] Cas Pratique sur l'Exécution du Contrat Le contrat a une force obligatoire entre les parties. Celles-ci sont tenues de respecter le contrat valablement formé comme elles sont tenues de respecter la loi. En l'espèce, monsieur Robert a conclu il y a 7 ans un contrat de gestion du restaurant de la société Eos, pour une durée indéterminée. Selon les termes du contrat, il devait fournir des repas équilibrés pour les employés de l'entreprise, au tarif de trois euros par repas. [...]
[...] Par conséquent, si monsieur Robert prouve qu'il y a un déséquilibre du contrat, et un refus abusif émanant de la société Eos à cause de la mauvaise foi de cette dernière, il pourra obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société. La révocation du contrat L'Art 1134, du Code Civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.». [...]
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