Escroquerie à l'assurance, indemnisation, feu non accidentel, manoeuvres frauduleuses, déclaration de sinistre
Monsieur Palesou met le feu, lui-même, à son propre appartement dans le but d'obtenir une indemnité de la part de son assurance.
Il fait passer ce feu pour accidentel auprès des pompiers et des voisins. Cependant, le lendemain, il apprend que sa compagnie d'assurance a déposé le bilan, et donc renonce à s'adresser à celle-ci.
Monsieur Palesou peut-il être poursuivit pour tentative d'escroquerie à l'assurance?
[...] Mais, comme le mobile du désistement importe peu, du moment que l'interruption est l'expression d'une décision personnelle de l'auteur du commencement de l'exécution, sans expression de contrainte, comme en l'espèce, Monsieur Palesou ne peut être punissable. Pour conclure, d'une part il n'y a pas encore consommation de l'infraction (puisqu'il n'y a pas de remise d'indemnité en l'espèce), et d'autre part Monsieur Palesou s'est désisté volontairement, sans l'intervention d'un tiers, sans expression de contrainte. Cette interruption était bien l'expression d'une décision personnelle de l'auteur du commencement de l'exécution, sans expression de contrainte. Monsieur Palesou n'est donc pas punissable de tentative d'escroquerie à l'assurance. [...]
[...] Cependant, même si les juges de fonds décidaient que Monsieur Palesou serait punissable du fait de son intention d'escroquer l'assurance, on peut invoquer son désistement volontaire. En effet, lorsque l'auteur du commencement de l'exécuton s'arrête de lui-même, sans être forcé, avant la consommation, il ne peut être punissable. Pour assurer l'impunité, l'interruption doit être l'expression d'une décision personnelle de l'auteur du commencement de l'exécution, sans expression de contrainte. De plus, le désistement volontaire, qui assure l'impunité à son auteur, est celui qui est spontané. [...]
[...] Cependant, le lendemain, il apprend que sa compagnie d'assurance a déposé le bilan, et donc renonce à s'adresser à celle-ci. Monsieur Palesou peut-il être poursuivit pour tentative d'escroquerie à l'assurance? On peut se demander, à partir de quand y a-t-il commencement d'exécution dans les infractions complexes, comme l'escroquerie d'assurance? L'escroquerie est régie par les articles 313-1 et suivants du Code pénal. Elle se définit comme par la loi comme "le fait, à l'aide de manoeuvre frauduleuse, de se faire remettre tout ou partie de la fortune d'autrui". [...]
[...] L'escroquerie à l'assurance peut être le fait de mettre le feu volontairement pour recevoir les indemnités. Il y a donc une mise en scène, des manoeuvres frauduleuses et il y a la remise des indemnités. Dans plusieurs de ces arrêts, la Cour de cassation affirme qu'il y a commencement d'exécution de l'escroquerie dès lors qu'une grande partie d'un des éléments était réalisée, à savoir les manoeuvres frauduleuses. En d'autres termes, à partir du moment où il y a déclaration de sinistres, accompagnée d'une mise en scène, c'est-à-dire de l'intervention d'un tiers de la production d'un faux document, cela suffit à constituer le commencement d'exécution avant même toute demande d'indemnisation. [...]
[...] Il faut une déclaration de sinistre accompagnée de la mise en scène pour qu'il y ait escroquerie. Le dépôt d'une plainte erronée ne fait partie que des actes préparatoires. En l'espèce, Monsieur Palesou a bien mit volontairement le feu à son propre appartement: il y a bien une mise scène et on peut même considérer qu'il y a des manoeuvres frauduleuses puisqu'il informe les pompiers et les voisins du caractère accidentel de l'incendie. Cependant, il n'y a pas remise des indemnités et donc, pour le moment l'infraction d'escroquerie à l'assurance n'est pas consommée. [...]
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