Compte courant, droit bancaire, sûreté personnelle, cause de mort, étendue de la dette, caution
Une convention de crédit de10 000 euros conclue par un gérant, garantie par le cautionnement solidaire d'un ami du gérant de la société. Mr. R gérant étant décédé 6 mois après la souscription du contrat, il s'agira de savoir si son seul héritier, Mr. Pascal R est tenu de la sûreté personnelle pour cause de mort dès lors que la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire pour ensuite déterminer le moment de l'action du créancier qui agira en recouvrement de sa créance le montant de la dette garantie par la caution et enfin les conséquences du l'absence d'information de la caution sur son étendue.
[...] Cas pratique : La banque B nous soumet deux problèmes juridiques distincts le cas présent, d'une part il s'agira de déterminer le sort du nantissement garanti pendant la période suspecte et d'autre part de la possibilité de contrepasser ces effets de commerce A - Le sort du nantissement garantie pendant la période suspecte L'article L.632-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'un nantissement est conclu pour garantir des dettes antérieures à la période suspecte, il est nul de plein droit. Le nantissement est une sureté, le fond de commerce est un élément incorporel, cʼest une sureté conventionnelle. On peut parler dʼhypothèque mobilière. S'agissant du compte courant, il y a en principe indivisibilité donc on ne peut pas établir un solde débiteur ou créditeur. [...]
[...] En l'espèce, le solde provisoire était de et le nantissement de Euros. Ainsi le cautionnement n'est selon cette méthode pas valable, dès que que la sûreté est supérieure à la dette garantie. Ainsi, cette sûreté n'est pas valable au sens des deux méthodes précitées ; mais on peut en dernier chef se référer toujours à la volonté des parties au contrat, en effet, si elles voulaient garantir une dette postérieure à la sûreté, sa constitution serait alors valable. Or on ne peut le déterminer en l'espèce ici La faculté et la validité de la contrepassation de la Banque B. [...]
[...] Or en l'espèce, la société a fait l'objet d'un jugement prononçant la liquidation, mais ne nous pouvons déterminer si le compte a été clôturé par le liquidateur, ou s'il existe encore à ce jour. Cas pratique : Mr. R a souscrit un contrat de compte courant auprès de la Banque B qui lui débite des intérêts de 12% par an. Mr R a fait part de son intention de clôturer le compte, mais la banque continue de lui adresser des relevés le débitant à ce taux fixe. [...]
[...] Or c'est le cas en l'espèce, d'autant plus qu'on sait que le décès est intervenu le 15 Juin 2008, la caution a d'ailleurs peut-être déjà à ce titre résilier son obligation de cautionnement solidaire à l'égard du gérant défunt de la société. Elle y avait tout intérêt. Ainsi bien que Mr R. ne semble pas tenu du cautionnement, il est judicieux de s'informer sur l'incidence du défaut d'information de l'héritier L'Incidence du défaut dʼinformation sur sa garantie L'article L. 313-22 consacre une obligation d'information périodique et ponctuelle à la charge des établissements de crédit au profit de leurs clients. [...]
[...] com novembre 2003, arrêt 1469 Banque Gallière c/Neto.) L'article L. 631-20 du Code de commerce dispose que les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent bénéficier de délais de paiement ou de privilège de discussion. Par conséquent, le créancier peut exiger d'être payé immédiatement par ces personnes qui peuvent toutefois réclamer auprès du tribunal un délai ou un différé de paiement de deux ans maximum. Ainsi, l'ami du gérant de la société pourra demander qu'un délai lui soit accordé. [...]
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