Droit bancaire, monopole bancaire, conccurence, entreprise.
''L'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre État membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire'' ainsi été formulé la liberté de prestation de service.
En l'espèce, la caisse hypothécaire anvernoise a consenti en 1986 des prêts par acte sous seing privé en Belgique aux demandeurs qui étaient respectivement M. X...Y...Z... et la société d'aménagement immobilier de Gascogne. Les fonds ont été remis par un chèque à une banque française. Les demandeurs ont alors engagé une procédure contre la Caisse, aux fins de faire déclarer les prêts et inscriptions hypothécaires nuls. Et ils cherchent aussi à faire reconnaître qu'elle a aussi contribué à l'échec de leur opération de promotion immobilière à Biarritz, et Bidart à laquelle le financement était lié.
Les demandeurs font grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 12 Novembre 2002, ils vont se fonder sur deux moyens, dont le deuxième divisé en trois branches. Dans son premier moyen, les demandeurs se basent sur l'art L 511-5 du CMF pour invoquer le fait que la banque n'avait pas l'agrément nécessaire pour pouvoir accorder un prêt. Que l'arrêt de la Cour d'Appel estimant que la société Laugma limited n'était pas recevable à agir a violé les articles susvisés.
Dans son second moyen, la société se base dans sa première branche sur l'arrêt de la CJCE du 9 Juillet 1997, et estimait que l'art 59 du Traité du Rome exprimait le fait qu'un agrément était nécessaire pour l'établissement en France d'entreprise souhaitant faire des opérations bancaires. Dans leurs seconde branche, les parties en se basant toujours sur les mêmes textes estimaient que l'agrément s'imposait aux activités bancaires de dépôt, et donc que l'arrêt ayant conclu qu'il n'y avait pas besoin de l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire car ce n'était pas une activité de dépôt. Dans la troisième branche du pourvoi, il est relevé que l'agrément est nécessaire y compris pour les prêts accordés à des professionnels, l'arrêt d'appel retient quant à lui que s'agissant de professionnels, l'agrément n'était en rien nécessaire.
La Cour de Cassation dans son Assemblée Plénière vient casser et annuler l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 12 Novembre 2002, mais seulement en ce que la société Laugma limited ne pouvait voir sa requête recevable. La question qui se posait à elle était de savoir si un agrément était nécessaire pour l'exercice des fonctions d'une banque belge en France, et si cela ne contrevient pas au monopole bancaire? Cette décision a en effet une place importante car on peut prendre en compte la transposition de la seconde directive.
La Cour de Cassation va baser sa décision sur plusieurs motifs. Dans son premier motif, elle va indiquer que le fait qu'un établissement de crédit n'ait pas d'agrément selon une condition définie par les articles précités par les demandeurs, n'est pas de nature a entrainé la nullité de l'opération. Dans un second motifs, l'Assemblée Plénière vient se baser en particulier sur le droit européen comme la deuxième directive de 1989, et l'article 59 du Traité CEE, elle indique donc, que le fait qu'un État membre impose à un établissement de crédit, par ailleurs déjà agréé dans un autre État membre d'obtenir un autre agrément dans le pays où la personne recevant le prêt hypothécaire réside, à moins que cela soit justifié par l'intérêt général, ou l'intérêt des consommateur. Et donc que cette demande d'agrément contrevient à la libre application du principe de liberté de prestation de service consacré par la Communauté Européenne. Elle retient de plus, que la Caisse répondait à des exigences prudentielles similaires à celles françaises, et donc que l'implantation d'une succursale n'aurait donc pas permis une meilleure surveillance.
Nous verrons donc dans une première partie la non-conformité du droit français au droit communautaire enfin exprimée, puis dans un second temps, un refus de sanctionner la violation du monopole bancaire.
[...] Que l'arrêt de la Cour d'Appel estimant que la société Laugma limited n'était pas recevable à agir a violé les articles susvisés. Dans son second moyen, la société se base dans sa première branche sur l'arrêt de la CJCE du 9 Juillet 1997, et estimait que l'art 59 du Traité du Rome exprimait le fait qu'un agrément était nécessaire pour l'établissement en France d'entreprise souhaitant faire des opérations bancaires. Dans leurs seconde branche, les parties en se basant toujours sur les mêmes textes estimaient que l'agrément s'imposait aux activités bancaires de dépôt, et donc que l'arrêt ayant conclu qu'il n'y avait pas besoin de l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire car ce n'était pas une activité de dépôt. [...]
[...] De plus, dans arrêt du 20 Novembre 1998, la chambre commerciale estimait que la loi française satisfaisait entièrement à l'arrêt Parodi de la CJCE de 1997. Elle retenait que l'agrément devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêt hypothécaire en France. Cette jurisprudence a été par la suite entérinée par la Cour d'appel de Paris. Elle se prononce de façon opposée à se que la question de la validité des contrats bancaires conclus par une personne physique ou morale non titulaire d'un agrément. Cette position apparaissait donc en contradiction avec la jurisprudence de la 1ére chambre civile de la CC°. [...]
[...] 1)La CC° se basant sur la jurisprudence européenne ''Mais attendu que la CJCE a dit pour droit (CJCE 9 Juillet 1997 Parodi Banque H. Albert de Bary et l'assemblée plénière vient donc se baser directement sur la jurisprudence de la CJCE pour rendre sa décision. La CJCE avait dans cet arrêt exprimait le fait que selon l'art 59 du Traité de Rome, devait s'interpréter en ce qu'il s'oppose qu'un État membre impose à un établissement de crédit déjà agréé dans un autre État membre d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant dans son territoire à moins que ça ne soit justifié par l'intérêt général. [...]
[...] En partant de ce principe, la banque belge n'avait donc pas besoin d'un agrément au sein de la France pour que la convention de prêt hypothécaire soit considérée comme valide. Et donc par la même, l'Assemblée Plénière rend conforme la jurisprudence d la CC° à celle du droit communautaire. La jurisprudence reconnaît donc qu'auparavant la divergence d'opinion au sein de la CC°, et particulièrement celle de la chambre commerciale était en désaccord avec la jurisprudence de la CJCE, mais aussi en désaccord avec le droit communautaire. [...]
[...] Dans cet arrêt, la CC° a du déterminer l'objet de la règle, et c'est du fait que cet objet n'a pas été perçu de la même façon par les deux chambres qu'il y a eu une divergence de position. Pour la 1ére chambre civile le monopole bancaire est d'ordre public de protection selon l'arrêt du 13 Octobre 1982, le motif de cet arrêt se réfère donc à l'ordre public de protection auquel appartient selon cette même chambre le monopole bancaire, et donc cela exclut que l'arrêt puisse déclarer la nullité des conventions. Pour le chambre commerciale, elle ne va pas s'opposer à cette version, mais va l'élargir. [...]
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