Mémoire de Droit Commercial: La vigilance du banquier (55 pages)
B/ Les créanciers de l'obligation de confidentialité
Le premier bénéficiaire est le client. Il peut recevoir toutes les informations concernant les opérations qu'il a effectuées par l'intermédiaire de son banquier. Mais il ne pourra obtenir les informations se trouvant au verso des chèques qu'il a tiré sur sa banque compte tenu du fait qu'il porte des renseignements sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire1. Puisque le secret bancaire vise à protéger le client, il n'est pas opposable aux mandataires du client pour tout ce qui ressort de l'exécution de leur mission. Mais le banquier ne doit révéler que ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission du mandataire, il doit donc chercher à connaître la consistance du mandat. Aussi, les époux, dès lors qu'ils sont titulaires de compte bancaires personnels ne peuvent obtenir communication d'informations concernant le compte du conjoint, sauf en cas de divorce où ces informations sont nécessaire pour liquider le régime matrimonial et fixer une éventuelle pension. Au décès du titulaire du compte, le secret bancaire ne peut être opposé aux successeurs universels du client, aux héritiers et légataires. Mais, l'obligation de confidentialité s'applique aux légataires à tire universel ou particuliers de même qu'aux donataires. S'agissant des personnes morales, seuls leurs représentants peuvent obtenir des informations, puisse que ce sont eux qui dirigent la société. Les membres du conseil d'administration pas plus que ceux du conseil de surveillance ne peuvent individuellement obtenir des informations. Pour ce faire, ils doivent s'adresser à la société. Mais quelles informations sont protégées par le secret.
I) La vigilance classique du banquier
II) Le devoir de vigilance spécial: une obligation supplémentaire
[...] Ce dernier peut décider d'y renoncer. Le débiteur d'une telle obligation est donc toute personnes qui, à un titre quelconque, participe à la gestion ou à la direction d'un établissement de crédit ou qui y est employée Sont également tenus au secret bancaire, les personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, peuvent être amenées à recueillir des informations confidentielles telles que les membres de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et les agents de la Banque de France. [...]
[...] La mise en garde ne concerne pas que l'octroi du crédit, elle s'applique aussi lorsque le banquier fait adhérer à une assurance de groupe[63]. Le Code de la consommation[64] prévoit l'information de l'adhérent, mais le banquier doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de discordance entre les garanties portées sur le formulaire d'adhésion et celles de la notice. Elle est également valable pour la caution personne physique. Une fois la lumière faite sur la consistance du devoir de mise en garde se pose alors la question de la charge de la preuve. [...]
[...] Paris septembre 2005 ; Ass. Plén octobre 2006. Cass. Ass. Plén.,9 octobre 2006« Déloyauté, immixtion et apparence : le mandat face au groupe de sociétés , RTC. Civ p.145, obs. P.Y. GAUTIER. La première application jurisprudentielle du principe de non ingérence semble être un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 1930, RTD civ p obs. [...]
[...] Normalement, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 561-15, I du Code monétaire et financier, or le délit de fraude fiscale n'est pas un délit d'évidence. Si l'on tient compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission bancaire mentionnée précédemment dès qu'il y a doute, une déclaration doit être faite. Le banquier, pour éviter que sa responsabilité ne soit retenue, aura tendance à procéder à une déclaration. C'est pourquoi, par dérogation au le II de l'article L. [...]
[...] Il s'agit de dispositions tout à fait spécifiques au secteur bancaire. Les dispositions prudentielles visées par le Code monétaire et financier concernent des normes de gestion et des mesures de contrôle interne Les normes de gestion Selon l'article L.511-41 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus particulièrement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière .Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques Ces normes de gestion sont des normes quantitatives qui permettent d'évaluer les risques encourus pour limiter le plus que possible les perturbations financières. [...]
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