article portant sur la titrisation
[...] Les actifs sont grevés de différentes sûretés et servent garantir le financement. Ces précautions consistent éviter une confusion entre le patrimoine de cette société et celui de l'actionnaire majoritaire. Il reste que, dans certains cas, les praticiens préfèrent avoir recours une titrisation dite offshore qui utilise la technique anglaise du trust , pour des raisons liées, en outres, aux règles de la faillite. Cette remarque doit cependant être nuancée depuis que la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 (L. n o 2003- er août 2003, JO 2 août, p. 13220) a élargi la sécurité des opérations de titrisation et a consacré une sorte de trust la française dans le nouveau cadre de la titrisation. [...]
[...] En revanche, les parties peuvent prendre des précautions lors de la mise en place de l'opération de titrisation. Comme le remarque un auteur, « il est préférable de structurer les titrisations de créances futures en isolant, quand c'est possible, les activités génératrices des créances cédées au sein d'une entité ad hoc juridiquement distincte des autres entités du groupe du cédant. On met alors l'entité ad hoc l'abri des risques liés la faillite éventuelle du reste du groupe, de sorte que la notation des titres émis par cette entité pourra être supérieure celle des titres émis par le groupe » (Kergommeaux (de) X et Benteux G., La titrisation des créances futures, RD bancaire et fin. 2000, n o p. 145). [...]
[...] Il semblerait plutôt qu'il agisse en qualité de mandataire. La formule est pragmatique et ne s'embarrasse pas des qualifications juridiques : elle se borne préciser le rôle des différents intervenants la titrisation. On s'est demandé si le mandat dont bénéficie le cédant est un mandat consenti par le fonds de commun de créances ou si l'établissement cédant tient son mandat de la loi. Pour un auteur (Terray J., La titrisation des créances, Joly p. 93, n o « la raison pour laquelle l'établissement est investi, dans le cas général de la titrisation, de la mission de recouvrement des créances, tient la protection due par le législateur aux usagers du crédit bancaire » . [...]
[...] et Lequette Y., Droit civil, Les obligations, Dalloz e éd n o 1302, p. 1206). L'utilisation par la loi du terme sûreté invite se pencher sur sa définition, particulièrement dans la rédaction initiale de l'article L. 214-43, alinéa 8, du Code monétaire et financier. Ce terme n'est pas défini strictement en droit français, bien qu'il soit employé par plusieurs textes : ainsi en est-il de l'article L. 225-216 du Code de commerce. L'article 1692 du Code civil énonce les techniques qui sont accessoires et que l'on entend comme étant classiquement des sûretés : « La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque » (Cabrillac M., Les accessoires de la créance, Etudes Weill, Dalloz p. 115). [...]
[...] Or, dans la titrisation, la valeur des créances ne correspond pas au prix payé. La loi de sécurité financière du 1 er août 2003 (L. n o 2003- er août 2003, JO 2 août, p. 13220), qui a modifié le Code monétaire et financier sur la titrisation et le décret d'application du 24 novembre 2004 (D. n o 2004-1255, 24 nov JO 26 nov., p. 20067) ont renouvelé la titrisation la française » en la rendant plus attractive y compris pour des intervenants étrangers (Haize M., Le FCC ouvre de nouveaux horizons, Banque magazine 2005, n o 668, p. 32). [...]
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