Un article paru dans la "Revue de droit bancaire et financier" du mois de mars 2009 présente une série de positions de la Cour de cassation sur la responsabilité civile du banquier : par exemple, la Cour de cassation a décidé d'engager la responsabilité du banquier dans le cadre d'un chèque falsifié uniquement lorsque l'anomalie du chèque est une anomalie matérielle (physiquement apparente). À propos de l'absence d'agrément d'une banque pour invoquer la nullité de son prêt : la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'un agrément n'est pas suffisant pour entrainer la nullité des crédits qu'il a consentis.
[...] Les erreurs informatiques n'exonèrent pas le banquier, car elles ne sont pas des cas de force majeure. Si le client ne conteste pas les opérations dans un certain délai, elles sont validées, mais le silence du client n'exonère pas la banque de ses responsabilités. Si la banque crédite le mauvais compte, elle peut demander cette somme si elle a été dépensée si l'erreur est excusable. La banque peut récupérer les sommes si le client ne souhaite pas les rendre pour cause d'enrichissement sans cause. [...]
[...] Le Code civil ne fait pas obligation à celui qui fait un dépôt de justifier de l'origine de ses derniers. De même le CC pose le principe de l'autonomie bancaire des époux. Le principe de non-ingérence oblige le banquier à ne pas initier dans la gestion du compte. Le banquier doit se contenter de surveiller le compte. Le principe de non-ingérence atténue l'obligation de non-surveillance du banquier, mais ne la supprime pas, le banquier doit relever les anomalies apparentes (c'est-à-dire celles qui ne doivent pas échapper à un banquier normalement vigilant). [...]
[...] Le défaut de ses vérifications peut engager la responsabilité civile de la banque Responsabilité du banquier dans le fonctionnement du compte - Obligations à l'égard du client Obligations du banquier dans la tenue du compte : le banquier doit tenir le compte sans erreurs ni omissions (une banque qui omet d'enregistrer une remise et qui refuse le paiement d'un chèque pour un défaut de provision doit réparation au tireur [client] pour le préjudice qu'elle lui cause en éveillant des doutes sur sa solvabilité et son honorabilité). Dans la tenue du compte, le banquier engage sa responsabilité à l'égard du client, mais aussi à l'égard des tiers. [...]
[...] On distingue deux types de comptes : Les comptes conclus pour une durée déterminée : chacune des parties doit aller au terme du contrat, le banquier n'a pas le droit de mettre fin au contrat avant le terme sauf dans une hypothèse de la fraude ou de l'indélicatesse du client. La jurisprudence considère que le banquier peut mettre fin unilatéralement au contrat, alors que logiquement la règle pour les contrats synallagmatiques est que lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations l'autre doit aller devant le juge pour demander la fin du contrat. Les comptes conclus à durée indéterminée : le banquier peut mettre fin au contrat à tout moment sans motif. [...]
[...] L'obligation pour le banquier de contrôler l'identité et l'adresse d'un nouveau client a pour objet d'éviter que le titulaire du compte puisse effectuer sous un nom d'emprunt des opérations préjudiciables à des tiers. La responsabilité du banquier est engagée en cas d'utilisation abusive du compte s'il n'a pas été procédé à un contrôle sérieux de l'identité de l'adresse. La charge de la preuve incombe à la banque : en cas de contestation la cour de cassation a décidé qu'il incombe au banquier de prouver qu'il a effectué les vérifications nécessaires. Cette obligation est accrue par la législation du blanchiment. [...]
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