La protection des porteurs de carte de paiement, dissertation de droit bancaire de 7 pages
Afin de répondre à cette préoccupation, le droit communautaire et le droit interne ont adopté une législation favorable aux droits des porteurs de carte de paiement. Cependant, il semblerait que ce statut protecteur soit exclusivement réservé au détenteur de carte bancaire, excluant ainsi la seconde partie au contrat, le banquier émetteur. Or, si le porteur peut être victime de man?uvres frauduleuses, il semblerait que l'émetteur puisse se retrouver dans une situation toute aussi préjudiciable.
I- Une protection binaire assurant la primauté des droits du porteur
II- L'appréciation restrictive de l'irresponsabilité de l'émetteur tempérée par des moyens d'action légitimes
[...] Cependant, en raison d'une politique toujours plus protectrice des droits du porteur, le législateur a admis à titre d'exception une liste limitative de motifs d'opposition. En effet, le porteur est en droit de faire opposition auprès de l'émetteur, en cas de perte, de vol de la carte ou d'utilisation frauduleuse de la carte { de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Ainsi, afin d'éviter l'utilisation frauduleuse de son compte bancaire, le porteur peut demander à l'émetteur de bloquer le fonctionnement de la carte de paiement. Mais la formulation d'une opposition constitue-t-elle une obligation qui pèse sur le porteur ? [...]
[...] Enfin, il est à préciser que pour les deux types de fraude, le porteur ne pourra exercer son droit à contestation que dans un délai de soixante-dix jours. Ce délai peut cependant être prorogé par voie contractuelle jusqu'à cent vingt jours. Dès lors, il semblerait que la protection du porteur comporte une date butoir. Mais, il est probable que cette échéance ait pour objectif de responsabiliser les titulaires de carte bancaire. Ainsi, si les porteurs ne veulent pas assumer les conséquences d'un acte frauduleux, il est dans leur intérêt de faire preuve de vigilance dans la vérification de leur relevé de compte. [...]
[...] Cependant, aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du code civil la charge de la preuve d'un fait non établis incombe à celui qui s'en prévaut Dès lors, l'émetteur étant celui qui invoque l'existence d'une faute lourde imputable au porteur, il est logique qu'il en démontre le bien fondée pour se voir libérer de son obligation de remboursement. Mais comment pourrait-il rapporter la preuve d'une telle faute ? Doit-il pour protéger ses intérêts, surveiller en permanence tous les faits et gestes de ses clients ? [...]
[...] Mais en est-il de même pour les cartes contrefaites ? En cas de contrefaçon d'une carte bancaire, l'article L.132-4 alinéa 2 du code monétaire et financier, reconnaît au porteur un droit de contestation. Dès lors, le porteur peut, comme en matière de paiement à distance, réclamer au banquier émetteur la restitution des sommes frauduleusement débitées de son compte. Cependant, une différence notable apparaît entre ces deux types de fraude. En effet, le porteur victime d'une contrefaçon doit rapporter la preuve qu'il détenait physiquement la carte au moment où l'opération litigieuse a été réalisée (Chambre commerciale de Chambéry octobre 2007). [...]
[...] Dans cette logique, il semblerait que le remboursement de ces sommes soit de plein droit. Cette protection peut s'expliquer par le fait que les risques d'usage frauduleux de la carte bancaire sont relativement considérables. En effet, la réalisation d'un paiement à distance requiert uniquement la communication du numéro de carte bancaire. Or, un tiers peut facilement relever le numéro d'une carte appartenant à autrui. À titre d'illustration, lorsqu'un porteur souhaite effectuer une réservation par téléphone, il est tenu de communiquer son numéro de carte à un tiers. [...]
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