Il y a trois textes qui débouchent sur le monopole des établissements de crédit : l'article L511-15 du code monétaire et fin : « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer de opérations de banque à titre habituel », l'article L311-1 les opérations de banques comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit », et l'article L313-1 du Code monétaire et financier.
Donc le prêt d'argent consenti à titre onéreux (avec des intérêts) constitue une opération de crédit. Ainsi, on en revient à l'article L511-15, cela ne peut être fait à titre habituel que par les établissements de crédit.
Toutes les personnes autres que les établissements de crédit peuvent consentir autant de prêts qu'elles veulent, à condition que ces prêts soient gratuits (sans intérêts). En revanche, si elles veulent faire un prêt à titre onéreux, cela ne peut être fait qu'occasionnellement. Sinon, elles risquent des sanctions pénales (3 sans d'emprisonnement et 375000 euros d'amende)
Si elles agissent en violation du monopole bancaire, le prêt est-il nul ? Les textes ne disent rien quant à la sanction civile. La jurisprudence n'est pas claire, mais elle tendrait à ne pas rendre nul le prêt. Ass.Plen 4 mars 2005 : Opération de crédit irrégulière et la Cour a jugé que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément n'est pas de nature à entrainer la nullité des contrats qu'il a conclu.
[...] La fixation du taux d'intérêt a toujours été étroitement surveillée. L'article 1907 dispose l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi ; l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que al loi ne le prohibe pas La tendance du législateur a été la plupart du temps à encadrer les intérêts conventionnels par al fixation d'un maximum : le taux de l'usure. Si on pratique des intérêts usuraires, on risque des sanctions pénales et la restitution du trop perçu. [...]
[...] Section 2 : Les règles applicables à certains prêts : le crédit à la consommation et le crédit immobilier soumis au code de la consommation C'est une opération risquée. Donc le législateur est intervenu dans ce domaine pour instaurer des règles essentiellement protectrices de l'emprunteur. Loi Scrivner du 10 janvier 1978 (crédit conso) et Loi Scrivner du 13 juillet 1979 (crédit immobilier). Article L311-1 et suivent code conso (crédit conso) Article L312 et suivant (crédit immo) Dispositions communes pour le taux effectif global. [...]
[...] On est revenu à une période liberté de fixation. Cela a entrainé une hausse excessive des intérêts. Un texte de 1935 a prévu que le taux d'intérêt ne pouvait pas dépasser de plus de la moitié le taux pratiqué dans les mêmes conditions, par de prêteurs de bonne foi, pour les opérations de crédit comportant les mêmes risques. Ce système a été modifié en 1966 et 1989 : les règles relatives à l'usure figurent aux articles L313-3 et suivant du code de la consommation t L313-5 et suivant du code mon et fin. [...]
[...] L'article 1154 fixe une règle Il est possible de capitaliser les intérêts, cela n'est possible que pour des intérêts échus pour une année entière Aujourd'hui, la jurisprudence a dégagé un devoir de mise en garde du banquier : attirer l'attention des emprunteurs sur els risques du crédit eu égard à leur faculté financière. Cette obligation (responsabilité du banquier s'il ne l'exécute pas) ne joue qu'à l'égard des emprunteurs non avertis. Mais un professionnel peut être un emprunteur non averti des risques du crédit. La violation de cette obligation fonde une responsabilité contractuelle du banquier selon la jurisprudence. [...]
[...] A seule sanction est une sanction pénale : 4500 euros, si absence de taux ou taux erroné, alors on applique l'intérêt à taux légal. Le montant de l'intérêt conventionnel et la sanction de l'usure C'est aux parties qu'il appartient de fixer par écrit le taux de l'intérêt conventionnel. Longtemps, la jurisprudence a fait application en la matière de l'exigence de détermination de l'objet de l'obligation tiré de l'article 1129 du code civil. La jurisprudence considérait qu'il fallait que le taux d'intérêt soit déterminé ou déterminable, indépendamment de la volonté des parties, et surtout du prêteur. [...]
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