Naissance de la société, approche formaliste, principe de non reprise, signature des statuts, immatriculation
Le contrat de société est soumis au droit commun des contrats avec les conditions de droit commun de la formation du contrat à appliquer au droit des sociétés : ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL. Sanction : la nullité relative du contrat et éventuellement des dommages intérêts, dus par celui qui aura provoqué l'erreur, le dol ou qui aura commis la violence. Pour la SA et la SARL : article L 235-1 du code de commerce qui dispose que la nullité de la société ne peut résulter d'un vice de consentement à moins que cette cause de nullité n'atteigne tous les associés fondateurs.
[...] La cause. Le contrat de société doit satisfaire à l'exigence d'une cause licite et réelle : les mobiles des parties au contrat ne doivent pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. De plus, la cause de l'obligation des parties doit exister, c'est à dire qu'une contrepartie doit être prévue à l'obligation d'apport. b. Les accords préalables à la conclusion du contrat de société. Le projet de société ou pourparlers : il évoque les grandes lignes d'une société, constate l'accord des parties sur le principe de constitution d'une société, mais sans que soit scellé l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat auquel l'on se trouverait en présence d'une promesse de société. [...]
[...] On présentait la personne en tant qu'associé vis à vis des tiers. ( Rupture des pourparlers normalement licite mais il ne faut pas qu'elle soit unilatérale, brutale ou sans motif légitime. La promesse de société : décision du 28 avril 1987, rupture abusive de promesse de sociétés, condamnation à des dommages intérêts. La promesse est un engagement qui dépasse le stade de simples pourparlers. Accord intervenu sur l'objet, l'importance des apports, la forme et la rémunération de l'un des deux associés. [...]
[...] La CC casse l'arrêt de la CA qui avait accepté la reprise. La reprise ne peut résulter que de l'annexe aux statuts, d'un mandat donné avant immatriculation par la société des engagements à prendre ou enfin, après l'immatriculation d'une décision prise à la majorité des associés. La CC reproche à la CA de ne pas avoir constater la présence de l'une de ces formalités. Critiques > en pratique, la société qui a remboursé devra donc se faire remboursé à son tour par les deux époux ? [...]
[...] Mais la jurisprudence parfois desserre le lien et admet que le mandat puisse être donné après immatriculation : arrêts de juillet 2008 et janvier 2008. Or les textes disent le contraire. Si on accepte cela, on accepte une procédure de régulation possible en dehors des textes. On a quand même l'impression que le contrôle devrait être plus substantiel : l'acte est il utile ? Nécessaire ? A t'il été pris dans de bonnes conditions ? Le Droit positif français est très ambiguë sur ces questions, ici en tout cas, il semble prévaloir l'approche formaliste. [...]
[...] La concrétisation finale : la signature des statuts et l'immatriculation La société en formation. Avant la signature des statuts, on parle de société en formation. A distinguer de la société en participation, ou crée de fait, qui n'espèrent pas avoir la personnalité morale et s'immatriculer au RCS. La société est constituée dès la signature des statuts bien qu'elle n'ait pas encore la personnalité morale : des actes sont également passés pendant cette période. La reprise des actes. Article 1843 du code civil. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture