Les lettres d'intention se sont développées en droit interne essentiellement dans le cadre des groupes de sociétés. Il s'agit d'engagements que leurs auteurs veulent moins rigoureux et moins formalistes que ceux de la caution mais poursuivent du point de vue économique la même fin : permettre à une personne d'obtenir du crédit
[...] Elle a également le mérite de la confidentialité, étant longtemps restée ignorée par le juge (le premier arrêt date de 1987), donc n'ayant pas initialement le statut de garantie. Enfin, la lettre d'intention laisse une totale liberté rédactionnelle aux parties. Le degré d'engagement peut varier de la simple promesse de surveiller la gestion de la filiale débitrice, à l'engagement de payer en cas de défaut de la filiale (cf. I-A). Cette souplesse est un atout déterminant de la lettre d'intention. Cette souplesse est aujourd'hui moins flagrante. [...]
[...] Les lettres comportant une obligation de moyen obligent en revanche le confortant à être diligent. La tâche d'appréciation du juge est donc difficile, puisqu'il lui revient d'apprécier le comportement du débiteur. Ce type de lettre a donc une double limite : la banque d'une part ne peut avoir aucune certitude quant à la suffisance des moyens utilisés par le confortant. D'autre part, la sanction ne consistera qu'en dommages intérêts dont le montant ne sera pas forcément équivalent à la créance. [...]
[...] La définition de la Cour d'Appel de Paris (11 mai 1993) est très évocatrice : la lettre d'intention est celle qui, tendant à donner au banquier certaines assurances sur l'exécution d'engagements contractés par un tiers envers celui-ci, fait naître à l'égard de son souscripteur un engagement plus ou moins contraignant, allant, selon la commune intention des parties du simple engagement moral au véritable engagement contractuel de faire ou de ne pas faire C'est un engagement unilatéral, mais également subsidiaire, puisque le bénéficiaire ne peut se retourner contre le confortant qu'en cas de défaillance du débiteur. 2-. Les lettres d'intention peuvent être classées en fonction de l'ampleur de l'engagement souscrit. Les deux extrêmes vont du simple engagement moral à la caution. Certaines lettres d'intention, soit parce qu'il s'agit en fait d'un cautionnement déguisé, soit parce que la lettre ne crée aucun engagement, sont en effet à la marge du procédé. [...]
[...] Mais le 26 janvier 1999, la Chambre s'est clairement prononcée en sens inverse, en affirmant qu'une obligation qui n'était que de moyens ne constituait pas une garantie au sens de l'article 98. Or, l'arrêt du 26 février 2002 semble remettre à nouveau cette jurisprudence en cause. Cette assimilation aux garanties fait donc naître de nouvelles contraintes. Surtout que depuis l'arrêt de la C. Cass. Du 21 décembre 1987, la lettre d'intention est considérée comme un contrat, donc soumis au droit commun des contrats. La lettre garde cependant son atout majeur qui est sa souplesse rédactionnelle. [...]
[...] Le confortant reste extérieur à l'opération de crédit. Mais entre ces deux engagements, il existe une grande diversité. Il peut s'agir de maintenir la participation de la société mère dans le capital de la filiale, notamment en s'engageant à informer le créancier en cas de cession de titres, ou en assurant l'indisponibilité jusqu'au complet remboursement du créancier (inaliénabilité des titres). La société mère peut aussi promettre de veiller à la bonne gestion de la filiale : elle peut par exemple mettre pour cela ses instruments de gestion à disposition de sa filiale. [...]
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