droit, contrats bancaires, crédits, court terme, moyen terme, long terme, créances commerciales, mobilisation
Le prêt de somme d'argent est un prêt de consommation puisqu'on ne peut se servir de l'argent qu'en en disposant. Ce prêt de consommation suppose la remise d'une certaine quantité de chose à charge pour l'emprunteur d'en restituer autant de la même espèce et de la même qualité.
Prêt in fine : on rembourse d'abord les intérêts puis le capital (dangereux).
Prêt amortissable : on rembourse une partie des intérêts et du capital chaque mois (au début : beaucoup d'intérêts et peu de capital puis vers la fin, peu d'intérêt mais beaucoup de capital).
[...] La réalisation d'opération accessoire est parfois subordonnée à des opérations accessoires, ainsi pour la réalisation du prêt principal, il faudra la réalisation du prêt accessoire. C. L'encadrement de la convention Le désendettement conventionnel de l'emprunteur : soit par renégociation du contrat article L312-14-1 CCONSO : la renégociation est possible par un avenant. Soit par remboursement anticipé, le législateur a prévu qu'en matière de crédit immobilier le remboursement était toujours possible et que l'indemnité ne pouvait pas dépasser du capital restant (R312-2 CCONSO) La défaillance du consommateur : le juge peut accorder des délai de grâce ou alors on est dans un cas de surendettement. [...]
[...] Ces informations vont portée annuellement sur le capital restant à rembourser, les informations en cas de modification du taux d'intérêts, défaillance du consommateur. B. La modification des délais de remboursement Remboursement anticipé : l'idée est d'éviter que le consommateur soit emprisonné dans son crédit L311-22 du CCONSO l'emprunteur peut à son initiative rembourser par anticipation tout ou partie le crédit qui lui a été consenti le prêteur peut exiger une indémnité mais elle en doit pas dépasser du montant restant. [...]
[...] SANCTION : déchéance des intérêts. 2e devoir du banquier : appréciation de la solvabilité : Art L311-9 du Cconso Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. SANCTION : déchéance des intérêts. Le formalisme n'est pas intéressant puisque la nullité pour absence de mention sanctionnerait plus le consommateur que le banquier (s'il doit restituer il se pourrait qu'il ne dénonce pas.) Paragraphe 2 : la formation du contrat de crédit A. [...]
[...] acte de cession ou acte de nantissement des créances professionnelles On est en présence d'un statut dérogatoire par rapport au droit commun. On n'appliquera donc pas les règles de droit commun sur la cession de créances (1690Cciv) et les règles du nantissement (2337Cciv). Paragraphe 1 : les conditions de cession de créance ou du nantissement Les conditions de forme : le bordereau doit obligatoirement être signé par le cédant qui va effectuer la transmission de la créance. L'acceptation du débiteur n'est pas indispensable toutefois elle est soumise également à un formalise. [...]
[...] S'il se retrouve en procédure collective, le cessionnaire ne peut rien faire. Les rapports entre cessionnaire et débiteur cédé : la cession devient opposable aux parties à la date apposée sur le bordereau. Si le débiteur n'est pas informé : le cédant recouvre sa créance au moyen du contrat de mandat Si la cession ou nantissement est notifié : L313-28 CMF à partir de cette notification, le cessionnaire vient interdire au débiteur cédé de payer le cédant. Ce dernier ne se libérera qu'entre les mains du cessionnaire. [...]
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