Articles L.131-1 à L.131-7 du Code monétaire et financier.
C'est l'ordre constaté par écrit que donne une personne (tireur) à une banque (ou établissement assimilé) de payer à présentation d'une somme d'argent au bénéficiaire. C'est un effet à 3 personnes : le tireur (qui émet le chèque pour éteindre sa dette à l'égard du bénéficiaire), le tiré qui possède des fonds remit à titre de dépôt par le tireur et le bénéficiaire créancier de l'obligation que le chèque est destiné à éteindre.
[...] JPC admet en effet tempérament : banquier peut être exonéré de responsabilité s'il démontre la faut II) L'absence d'opposition Article L131-35 : celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, vol, manipulation frauduleuse (apport de réforme de 1991), redressement judiciaire. L'opposition provoque révocation immédiate de l'ordre de paiement et interdit au banquier de payer le chèque présenté à l'encaissement. L'opposition n'est pas envisageable en cas de remise volontaire du chèque. Mais JP a assimilé au cas d'utilisation frauduleuse du chèque l'obtention frauduleuse du chèque. [...]
[...] Si le tireur est de mauvaise foi, c'est un faux en écriture commerciale. Il sera soumis à une amende fiscale de du montant du chèque Le paiement du chèque ne peut pas être subordonné à la survenance d'un évènement. La mention du bénéficiaire n'est pas nécessaire pour la validité du chèque. Le bénéficiaire peut aussi être le tireur pour permettre le retrait des fonds. Les banques peuvent aussi tirer des chèques sur elle-même, à condition que ces chèques ne soient pas au porteur. [...]
[...] Donc on revient au droit commun de l'opposition. Mais les banques dans leur convention d'ouverture de fonds font l'amalgame : se décharger de responsabilité en cas de paiement. le banquier même en l'absence d'opposition ne doit pas payer, car il engage sa responsabilité dès lors qu'on démontre que ce n'est pas la vraie signature du tireur Section 3 : effets du paiement par chèque : l'extinction de la créance extra cambiaire Le paiement du chèque est libératoire, pas le paiement par chèque. [...]
[...] Mais pour des raisons fiscales, la circulation du chèque est devenue l'exception. La circulation par endossement Solidarité des signataires, indépendance des signatures, purge des exceptions, transfert de la provision. Comme en matière de LC, la transmission sans indication de la nature de l'endossement est considérée comme endossement translatif : présomption irréfragable dans les relations des parties à l'endossement avec les tiers, ils ne peuvent démontrer que c'est un endos par procuration ou pignoratif. : solution contraire a celle de la LC où la théorie de la simulation reçoit application pour les tiers. [...]
[...] Aujourd'hui, répression dépénalisée et la législation est identique pour le chèque bancaire ou chèque sans provision. Le chèque fut introduit en France par la loi du 14 juin 1865. Le porteur d'un chèque se fait rarement payer en espèce par le banquier sur lequel le chèque est payé : en principe il endosse le chèque qu'il a reçu au profit de son propre banquier chez qui il a un compte. Donc paiement se fait entre banquier endossataire et banquier tiré par simple compensation. [...]
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