Les dates de valeurs, exposé de 6 pages en droit bancaire
L'une des obligations du banquier est d'enregistrer immédiatement les opérations qu'il effectue. Cependant il y a une exception, c'est la pratique par les banques des dates de valeur. La date ou jour de valeur (spot date) est une pratique bancaire ancienne qui fut règlementé par le Conseil national du crédit en 1966. Cette pratique consiste à porter sur un compte une opération non pas le jour où celle-ci se réalise mais à une date antérieure s'il s'agit d'un débit et à une date postérieure s'il s'agit d'un crédit. Ce décalage sert principalement aux calculs des intérêts.
Pour cela, il faut déterminer le champ d'application des dates de valeur (I) et leurs possibles remises en cause (II)
[...] En outre, toute opération au débit est inscrite en compte à une date de valeur antérieure à la date d'opération. Cette pratique s'explique par l'immobilisation de capitaux que nécessite le service de caisse rendu par le banquier teneur de compte de ses clients. Il s'agit de compenser pour la banque le manque à gagner résultant de cette immobilisation. Exemple pratique : On remet un chèque en compte le 26 avril, il sera crédité en valeur le 28 et un chèque est présenté en compte aussi le 26, il sera débité en valeur le En supposant qu'il n'y ait rien d'autres sur le compte que les deux chèques d'un montant de 500 euros chacun, je paierais des intérêts débiteurs sur 500 euros pendant 4 jours. [...]
[...] IV Cass. Com juin 1995, 93-10-179, Bull civ. [...]
[...] Le système des dates de valeur qui sert d'assiette aux agios a un effet sur le calcul des taux. Ces taux servent de référence pour le calcul du seuil de l'usure, le taux moyen pratiqué par les établissements de crédit publiés par la banque de France est de 8%. Si le calcul du taux d'intérêts effectivement perçu, compte tenu de la durée prolongée d'une autorisation de découvert que peut provoquer les dates de valeur, est supérieur aux taux moyens des établissements de crédit, le crédit sera considéré comme usuraire[2]. [...]
[...] Par conséquent, la clause des conditions contractuelles proposées par le crédit lyonnais, relatives aux dates de valeur est abusive. Mais la portée de ce jugement est limité parce qu'il ne concerne que les relations entre les banques et leurs clients consommateurs et non pas celles avec les professionnels et les entreprises pour lesquels la réglementation des clause abusives ne s'applique pas. Ces professionnels pourraient agir sur le fondement de l'absence de cause (art L 421-1 et L 421-2 du code de la consommation). [...]
[...] Un autre arrêt important est celui rendu par la cour de cassation le 27juin 1995[5] où cette dernière refuse l'application des dates de valeur aux virements. Quatre jugement récent ont été rendu par le TGI de Paris le 18 mai 2004[6] opposant UFC- QUE CHOISIR à plusieurs banques, ce jugement nous rappelle que les dates de valeur sont licites en matière d'encaissement de chèque, ou dans le cadre d'opération avec l'étranger, seraient condamnées en matière de virements, de remises ou retraits d'espèces, d'avis de prélèvement et de paiement de chèque, autres qu'étrangers. [...]
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