Cours de droit bancaire et cambiaire de 57 pages
L'effet de commerce, appréhendé comme instrument de paiement se distingue du billet de banque ou de la monnaie. En effet, la monnaie est un instrument de paiement immédiat et définitif. L'effet de commerce n'est pas stricto sensu un instrument de paiement comme la monnaie. Il ne fait que permettre la transmission d'un droit de créance. La lettre de change par exemple ne va pas permettre un paiement qu'à l'échéance. Jusqu'à l'échéance, il subsiste toujours un risque.
PARTIE 1 : EFFET DE COMMERCE ET MOYEN DE PAIEMENT
2ème partie : Les opérations de banque
[...] En effet, le compte courant est un mode de règlement simplifié des créances de sorte que toutes les obligations qui naissent entre le banquier et son client doivent trouver leur dénouement dans ce compte. Le principe de généralité traduit donc la volonté des parties de soumettre les créances et les dettes réciproques à un mécanisme unique de règlement fondé sur la compensation. Ces créances vont avoir une origine conventionnelle donc les créances en dommages et intérêts ayant une origine délictuelle sont exclues du compte. Ce principe de généralité étant d'ordre privé, il peut être aménagé par la commune intention des parties. [...]
[...] Cette conséquence de l'article L. 511-21 al 8 ne peut toutefois être invoquée que si le porteur est de bonne foi. l'influence du droit commun du cautionnement solidaire sur la situation du donneur d'aval Le donneur d'aval est un débiteur accessoire qui est tenu de la même manière dont il s'est porté garant. (Article L. 511-21 al 7). Ce principe produit plusieurs conséquences : - le donneur d'aval peut se prévaloir la négligence du porteur dans la mesure où le débiteur garanti peut s'en prévaloir. [...]
[...] Cela posera la délicate question des droits au porteur sur la provision, droit qui avant l'échéance n'est qu'éventuel. - Une lettre de change peut être valablement émise sans provision. Cela différencie la lettre de change du chèque. L'émission d'un chèque sans provision est sanctionnée bancairement. Malgré ces deux observations, le fait que le tiré soit débiteur du tireur ou ne soit pas débiteur du tireur à l'échéance aura des conséquences sur la situation des différents participants à la lettre de change. [...]
[...] En dehors de ces trois hypothèses de suppléance automatique, la sanction de l'omission va varier salon la mention omise. - le billet à ordre qui ne renferme ni dénomination billet à ordre, ni clause à ordre, ne peut valoir titre cambiaire, mais il faut faire preuve de l'engagement contracté par le souscripteur conformément au droit commun des obligations. - Le billet à ordre qui ne contient pas de nom de bénéficiaire est assimilé à un billet au porteur. (mais c'est souvent le cas dans l'intention de fraude fiscale) - Le billet à ordre qui contient une clause à ordre mais pas toutes les mentions exigées sera transmissible par endossement. [...]
[...] Il s'agit aussi d'un vite apparent opposable à tout porteur de bonne foi. Néanmoins, la lettre de change peut être régularisée sous certaines conditions. Attention, certains auteurs considèrent que les exceptions au formalisme cambiaire sont de droit strict et considèrent que les tribunaux élargissent les hypothèses de suppléance à des situations non visées par les textes. Cette tendance de la jurisprudence s'explique par la volonté de prendre en compte l'équivalence des résultats. les conditions de la régularisation Le code de commerce est muet sur la question de la régularisation. [...]
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