La loi du 2 janvier 1981 dite Loi Dailly a organisé la cession ou le nantissement des créances par voie de bordereau. Elle a été codifiée aux articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier. L'article L 313-23 du Code monétaire et financier dégage deux principes : la cession de créance par bordereau Dailly est liée à une opération de crédit consentie par un établissement de crédit, et ne peut porter que sur des créances professionnelles.
[...] Le bordereau Dailly La loi du 2 Janvier 1981 dite Loi Dailly a organisé la cession ou le nantissement des créances par voie de bordereau. Elle a été codifiée aux articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier. I. Champ d'application de la Loi Dailly Le domaine d'application de la loi A. La nécessité d'un crédit consenti par un établissement de crédit 1. L'opération de crédit est liée à l'activité professionnelle du client L'art. L 313-23 du CMF dégage 2 principes : la cession de créance par bordereau Dailly : - est liée à une opération de crédit consenti par un établissement de crédit - ne peut porter que sur des créances professionnelles. [...]
[...] Avant 1984, les droits conférés par le nantissement Dailly étaient ceux de tout nantissement de créance : droit d'obtenir du débiteur uniquement un paiement à concurrence de la créance garantie. Le banquier n'était qu'un mandataire à l'encaissement. Le banquier a la propriété de la créance et peut percevoir le montant global de la créance en recourant contre le débiteur cédé. Cette cession de créance Dailly à titre de garantie peut tomber sous le coup de certaines nullités de la période suspecte, notamment celles de l'art. [...]
[...] Com juillet 1995), car il a agi en qualité de mandataire du cédant, il est dépositaire des sommes encaissées et il ne contracte d'obligation qu'à l'égard du titulaire du compte, le cédant. Banquier cessionnaire / banquiers mobilisateur de créances La créance a fait l'objet de deux cessions Dailly la première cession en date prime sur la seconde, car la cession Dailly est opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau, date à laquelle la créance est sortie du patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. [...]
[...] : la compensation légale, même si les conditions sont réunies après la date apposée sur le bordereau, par contre en cas d'ouverture d'une procédure collective, si les conditions ne sont pas réunies avant le jugement d'ouverture, il faut faire jouer la compensation des créances connexes l'acceptation de l'art. L 313-29 Le débiteur cédé s'engage par l'acceptation à payer directement le cessionnaire. Elle résulte de l'apposition de la formule acte d'acceptation de la cession ou du nantissement de créances professionnelles Elle peut être donnée par acte séparé, ou par télécopie si le contenu du document est intègre et si l'imputabilité du contenu à son auteur est avérée ou non contestée par la partie adverse. [...]
[...] Elle doit être apposée par le banquier cessionnaire et non par le cédant. En cas de défaut, la cession n'a pas de valeur. B. Les droits du banquier bénéficiaire 1. le transfert des créances en propriété La cession en propriété est réalisée entre les parties par la seule remise du bordereau (art. L 313-23). La matérialisation des consentements est donc effectuée par la remise du bordereau. Différence avec la cession de créance de droit commun, parfaite par le seul échange des consentements. [...]
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