En ce qui concerne la renonciation à un contrat d'assurance vie prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, il a été récemment précisé par la première Chambre civile de la Cour de cassation que cette renonciation devait être considérée comme un acte d'administration. Cependant, nous ne connaissons pas encore la portée de cet arrêt, car le régime de protection du mineur était celui de l'administration légale pure et simple. Cependant, il semblerait que le tuteur bénéficie lui aussi de cette faculté de renonciation en faveur du mineur placé sous tutelle.
[...] Précision étant ici faite que le tuteur a la possibilité de conclure le contrat à la place du mineur, ainsi qu'il en résulte de l'article 450 du Code Civil. Néanmoins, considéré comme un acte d'administration, seul le tuteur conservera la clé dudit coffre afin de protéger les biens du mineur placé sous tutelle. En ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières, le tuteur peut administrer seul lesdites valeurs mobilières sans autorisation particulières Cassation, première chambre civile juin 2000 : Bull. civ I. n°187. [...]
[...] L'ouverture d'un compte peut être accomplie librement par le tuteur pour faciliter la gestion des comptes bancaires du mineur au cours de la tutelle. De la sorte, le législateur habilite le tuteur à ouvrir seul un compte bancaire sans autorisation préalable. De même, le tuteur pourra ainsi accomplir tous les actes d'administration relatifs au fonctionnement du compte En ce qui concerne les emprunts contractés au nom et pour le compte du mineur, les emprunts de faibles importances sont considérés comme des actes d'administration pouvant être passé par le tuteur sans autorisation du conseil de famille Cassation, première chambre civile mai 2011, no 10- Dr. [...]
[...] Les actes d'administration relatifs à la banque du mineur placé sous tutelle En ce qui concerne la renonciation à un contrat d'assurance vie prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, il a été récemment été précisé par la première chambre civile de la Cour de cassation que cette renonciation devait être considérée comme un acte d'administration1. Cependant, nous ne connaissons pas encore la portée de cet arrêt car le régime de protection du mineur était celui de l'administration légale pure et simple. [...]
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