Etude de cas, droit cambiaire, lettre de change, mentions obligatoires, banque
En règlement de diverses créances, une société tire le 1er octobre deux lettres de change sur son premier acheteur à échéance du 15 novembre 2008 et l'autre à échéance du 15 décembre 2008 sur un second tiré.
Ces effets ne sont pas datés et ne comportent pas la signature du tireur bien que son identité soit précisée. Sur le premier effet, le nom du bénéficiaire est indiqué alors que sur le second effet il est laissé en blanc. Les tirés, dont le nom et l'adresse figurent au recto des titres, acceptent respectivement la lettre de change qui les concerne.
En octobre 2008, la banque escompte les deux traites après que le tireur les ait signés et datés. Le nom du bénéficiaire BANQUE est apposé par l'escompteur.
[...] com novembre 1994 en cas d'absence de signature du tireur). En l'espèce, il semble qu'il n'existe aucun accord préalable entre le tireur et le tiré. La régularisation opérée par le tireur est donc unilatérale. De plus, comme nous l'avons vu, elle porte sur des mentions jugées par la doctrine et la jurisprudence comme indispensables au jour de la création de l'acte, donc non régularisables. Les lettres de change sont donc nulles. Reste à se poser la question de l'opposabilité de cette nullité aux porteurs, en l'espèce à la banque. [...]
[...] L'absence d'indication relative au nom du bénéficiaire peut donc être régularisée. En l'espèce, la régularisation relative au nom du bénéficiaire semble avoir été faite sans l'accord préalable du tiré. Toutefois, la jurisprudence considère que l'acceptation de la traite dont le nom du bénéficiaire n'est pas indiqué permet la régularisation par l'escompteur de la lettre de change à moins que l'accepteur n'ait pas voulu s'engager selon la loi du change (Cass, com octobre 1993) ou que celui-ci ait manifesté dans le titre sa volonté de ne pas voir le titre escompté. [...]
[...] En principe, tout porteur peut se voir opposer par n'importe quel souscripteur les vices apparents de la lettre de change février 1835 ch. des requêtes), ce qui constitue une exception au principe d'inopposabilité des exceptions. Or en l'espèce, entre la création du titre et sa présentation au paiement, les mentions manquantes ont été apposées irrégulièrement par le tireur dans l'ignorance du porteur. Les vices ne sont donc pas apparents. Par ailleurs, La jurisprudence, animée par la volonté d'assurer la circulation des effets de commerce, réserve certaines garanties aux porteurs de bonne foi. [...]
[...] En effet, la doctrine appuyée par la jurisprudence considère que la régularisation ne peut pas porter sur des vices qui affectent l'existence même de la lettre de change (ce qui concerne des mentions essentielles au jour de la création de l'acte), notamment pour ce qu'il s'agit de la date (Cass. com oct en ce qui concerne la date d'un billet à ordre et Cass. Ch. Com mars 1998 en ce qui concerne le caractère essentiel de la mention de la date de création de la lettre de change) ou de la signature du tireur. (Cass. Ch. [...]
[...] Les tirés, dont le nom et l'adresse figurent au recto des titres, acceptent respectivement la lettre de change qui les concerne. En octobre 2008, la banque escompte les deux traites après que le tireur les ait signés et datés. Le nom du bénéficiaire BANQUE est apposé par l'escompteur. Les tirés sont-ils engagés cambiairement à l'égard de la banque ? Pour qu'une lettre de change engage un tiré il faut que la traite soit valable. La lettre de change étant avant tout un titre, elle obéit à certaines conditions de forme. [...]
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