Personnes, voies, d'exécution, droit privé
Les parties, ce sont les personnes qui vont participer aux procédures d'exécution, les saisissant d'un coté, le saisi de l'autre.
Le saisissant, c'est une personne qui a le droit de saisir, et qui va exercer son droit de saisir.
Le droit de saisir:
Art 1 de la loi 1991 : « Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».
Le créancier a un droit subjectif à l'exécution, il peut contraindre le débiteur défaillant.
[...] Une personne qui consent une hypothèque pour garantir le paiement de la dette d'une autre personne. Le créancier va poursuivre la saisie de l'immeuble de la caution réelle. Parfois il n'est pas possible de saisir le débiteur pour le créancier, non pas parce qu'il est insolvable mais parce qu'il bénéficie d'une immunité. Le débiteur ne pourra pas être le défendeur dans cette action (l'immunité protège la personne tandis que l'insaisissabilité concerne les biens). Cela concerne notamment les personnes morales de droit public, en effet la jurisprudence leur assimile les établissements publics industriel et commercial le 21 décembre 1987. [...]
[...] Ses tiers ont des obligations. Les obligations des tiers Art 10 du Code Civil : chacun est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Cette coopération de tous est transposée dans notre matière sous cette forme : → Le tiers à des obligations de ne pas faire article 24 de la loi de 1991. Les tiers en effet, ne doivent pas faire obstacles aux procédures engagées aux fins d'exécution ou conservation des créances. [...]
[...] Si la créance se prescrit selon le droit commun par 5 ans, la prescription d'exécution sera elle aussi de 5 ans. En revanche, les autres titres, les titres non judiciaires, se prescrivent par le délai de prescription de la créance qu'ils constatent à savoir le plus souvent de 5 ans. Il faut savoir que selon l'article 2244 du Code Civil, un acte d'exécution forcée interrompt la prescription, dès lors que les créanciers avaient accomplis un acte d'exécution forcée (acte de saisie) un nouveau délai courra. Quid des commandements qui précèdent les saisies ? [...]
[...] Les personnes concernées en voies d'exécution. Ce sont les parties et les tiers. Paragraphe 1 : Les parties Ce sont les personnes qui vont participer aux procédures d'exécution, les saisissant d'un coté, le saisi de l'autre. Le saisissant C'est une personne qui a le droit de saisir, et qui va exercer son droit de saisir. Le droit de saisir Art 1 de la loi 1991 : « Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». [...]
[...] La question n'est pas résolution. Dans notre matière ne s'applique pas le délai buttoir de 20 ans prévu par l'article 2232 du Code Civil énonçant que les actes interruptifs interrompent la prescription mais dans un temps limité de 20 ans. En principe, aujourd'hui on ne peut donc pas rendre une prescription perpétuelle via des actes interruptifs ; excepté donc dans les voies d'exécution. L'exercice de droit de saisir Pour saisir il nous faut la capacité d'administrer article 26 de la loi de 1991, car la saisie est considéré comme un acte d'administration, Sauf exception en matière de distributions, il faut avoir la capacité de recevoir des deniers. [...]
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