Nature juridique, virement bancaire, ordre, obligations, banquier
Le paiement d'une dette peut se faire par tout moyen légalement prévu, c'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mai 1985 (Bull. civ. IV p. 145). Ainsi, il sera possible au débiteur de s'acquitter de sa dette soit par la remise d'espèces, de chèques, d'effet bancaire ou postal à vue dûment approvisionné. Bien entendu si un type de paiement a été convenu, il doit être clairement stipulé. En effet, le polymorphisme que revêtent les modes de paiement dans les relations contractuelles impose un respect très strict des conditions inhérentes à chacun de ces modes. On pourrait se demander en quoi cela est si important. Le point de savoir si le paiement a été fait ou non dépend du respect du mode de paiement prescrit par le contrat.
Que dire sur la mise en responsabilité du banquier quant au non-respect des conditions inhérentes au virement. En premier lieu il convient de noter qu'à la date du paiement par virement, le banquier doit exécuter l'ordre dès lors que le compte du donneur d'ordre est approvisionné ou s'il a expressément exclu au regard de la banque bénéficiaire tout risque d'indisponibilité des fonds. Ceci aura pour conséquence que l'établissement de crédit sera responsable du retard anormal de l'opération s'il en résulte un préjudice pour les parties.
[...] Les recours du banquier en répétition de l'indu : Le banquier pourra répéter contre celui qui n'y avait pas droit, ce qu'il a payé indûment par erreur en exécutant deux fois le même ordre de virement. Ceci ressort de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 septembre 2009, ou encore celui de la CA de Paris du 17 décembre CA Versailles 5 novembre 1986. Mais notons qu'il ne peut répéter le virement qu'il a exécuté par erreur deux fois dès lors que le bénéficiaire, même après le second virement, était toujours créancier du donneur d'ordre (Cass. Com janvier 1988). [...]
[...] (CA Paris du 05 octobre 1999, et Chambre commerciale du 2 juillet 1996). Enrevanche il ne peut lui être reproché par le titulaire du compte d'avoir payé en dépit d'une nullité affectant, selon lui, la cause du virement (chambre commerciale du 22 juillet 1986). Secondement, le banquier n'est pas tenu d'exercer l'ordre, serait-ce en vue de la restitution de fonds indûment perçus par le titulaire du compte, si le compte n'est pas approvisionné à la date de cet ordre (Cass. [...]
[...] Com février 1996). Elle engagera en sus sa responsabilité alors qu'ayant été avisée du décès du mandant, la banque exécute l'ordre de virement émis par le mandataire non averti de ce décès avant le transfert des fonds (CA Paris 11 avril 1991). Finalement elle verra sa responsabilité engagée si elle a manqué à son devoir de mise en garde envers son client avant d'exécuter un ordre de virement inhabituel de sa part par son montant, son époque et son destinataire à l'étranger (CA Pau 28 août 2007) La banque bénéficiaire du virement peut agir délictuellement contre la banque du donneurd'ordre, lorsque la faute de cette dernière lui a causé un préjudice (Cass. [...]
[...] IV p. 145). Ainsi, il sera possible au débiteur de s'acquitter de sa dette soit par la remise d'espèces, de chèques, d'effet bancaireou postal à vue dûment approvisionné. Bien entendu si un type de paiement a été convenu, il doit être clairement stipulé. En effet, le polymorphisme que revêtent les modes de paiement dans les relations contractuelles, impose un respect très strict des conditions inhérentes à chacun de ces modes. On pourrait se demander en quoi cela est si important. [...]
[...] Il convient néanmoins de préciser que la banque ayant accordé l'autorisation de découvert ne rompt pas abusivement le concours accordé dès lors que l'ordre de virement dépasse le montant du découvert consenti et reconnu par son bénéficiaire (Cass. Com. juillet 2006). Les obligations de diligences dues par la banque du donneur de l'ordre de virement : La banque chargée du virement doit veiller àla bonne exécutionde ce dernier. Elle doit, en particulier identifier suffisamment le bénéficiaire (Cass. Com juin 1983),agir avec célérité(CA Paris 05 octobre 1999) et spécialement exécuter le virement à la date fixéepar le donneur d'ordre (TI Clermont-Ferrand 08 mars 1994). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture