Structure de la profession bancaire, règlementation de l'activité bancaire, établissements de crédit, activité bancaire, banques
La réalisation d'opérations de banque à titre habituel est réservée aux seuls établissements de crédit définit à l'art. L511-1 du Code Monétaire et Financier. Cette qualification renvoi à différents types d'établissements dont il convient de dresser une classification. L'octroi de cette qualité d'établissement de crédit et l'accès à la profession bancaire sont subordonnés à des conditions tenant à l'entreprise bancaire d'une part et à la procédure d'autre part.
[...] Un arrêt récent de l'assemblée plénière de la Cour de cassation a également mis à la charge du banquier une obligation d'éclairer sont client. Les clauses de non responsabilité Elles sont en principe valables, conformément au droit commun, dans la mesure ou elle exonère le banquier des conséquences de ses fautes légères. Mais elles ne peuvent pas l'exonérer de ses fautes lourdes. L'interruption d'un crédit Elle peut engager la responsabilité d'un client. La rupture instantanée est possible seulement en cas de comportements gravement répréhensible du client ou lorsque sa situation s'avère irrémédiablement compromise. [...]
[...] Cette obligation a été étendue aux capitaux paraissant provenir d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an ou paraissant participer au financement du terrorisme. Le banquier est en outre également tenu de dénoncer les opérations laissant présumer une fraude fiscale. A cet effet a été créé le service TRACFIN qui dépend du ministère de l'économie. La non-dénonciation de blanchiment des capitaux n'est passible que de sanctions professionnelles et de poursuites pénales seulement en cas de complicité avérée. Le fait d'avertir les clients de la dénonciation est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à €. [...]
[...] Section 1 : Les contrats bancaires Paragraphe 1 : La formation des contrats bancaires Le consentement La nécessité du consentement Le contrat n'est conclu que lorsque les deux parties, banquier et client, y ont consentie. Le consentement du banquier Ce consentement ne saurait résulter de la seule publicité concernant tel ou tel produit bancaire. Il faut encore que le banquier accepte de traiter avec le client qui le lui demande. La loi de janvier 1984 a expressément permis au banquier de refuser d'ouvrir un compte et cette solution s'étend également à tous les types de contrat bancaire. Ce droit au refus accordé au banquier se justifie par l'exigence d'une confiance réciproque. [...]
[...] Les banques du secteur public et les banques privées La banque de France, les services financiers du trésor public et les institutions financières spécialisées dépendent du secteur public, de même que la banque postale et les caisses de crédit municipal. Les banques soumises au droit commun et les banques à statut spécial Certains organismes du secteur public échappent complètement à l'application du droit commun. Il s'agit du Trésor public, de la banque de France et des caisses de dépôt et consignations. Sont dotées d'un statut spécial les établissements relevant du secteur coopératif et mutualiste (crédit agricole, banque populaire . Jusqu'en 1984, ces établissements n'étaient régis que par une réglementation qui leur été propre, a l'exclusion du droit commun bancaire. [...]
[...] Le monopole bancaire La loi réserve aux seuls établissements de crédit la pratique habituelle des opérations de banque, ainsi que la réception même occasionnelle de fonds du public. Paragraphe 2 : Classifications Banques et autres établissements de crédit Les Banques Une banque est un établissement de crédit habilité à recevoir les fonds du public. Les fonds sont reçut à vue ou a terme (moins de 2 ans). Les sociétés financières Ce sont des établissements de crédit spécialisés qui n'ont pas le droit de recevoir de dépôts. [...]
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