Prestations du service bancaire, établissements de crédit, sociétés de financement, agrément, fonds remboursables du public
Définition (lexique des termes juridiques) = Accord devant être obtenu de l'administration pour que certaines réalisations projetées par les particuliers puissent être exécutées, ou bénéficient d'un régime financier ou fiscal de faveur.
-> Les prestataires du service bancaire doivent obtenir, préalablement, un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[...] Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public (ou de fournir des services bancaires de paiement) Toute infraction a ses dispositions est passible d'un emprisonnement pouvant alors jusqu'à trois ans et d'une amende de soixante-quinze milles euros. Le législateur a prévu des dérogations : l'interdiction ne s'applique pas à certains organismes. Exemple : les organismes sans but lucratif qui consentent des prêts à leurs membres à des taux préférentiels. [...]
[...] Ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession bancaire. Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités dont l'exercice est autorisé ne doit pas excéder 10% du produit net bancaire. VI- Les différentes catégories d'établissement de crédit Le droit européen ne fait pas de distinction entre les différentes catégories d'établissement de crédit. Le droit français fait cette distinction conformément à l'objectif de la loi bancaire de 1984 qui a eu pour objet d'inclure, sous le terme générique d'établissement de crédit, des entreprises bancaires différentes les unes des autres dans leur structure. [...]
[...] Les prestataires du service bancaire doivent obtenir, préalablement, un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Conditions pour obtenir l'agrément : article L511-9 à L511-20 du Code monétaire et financier : Pas de conditions de structure juridique (une seule exigence : la détermination effective de l'orientation des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au-moins). Les prestataires de service bancaire doivent disposer d'un capital ou d'une dotation d'un montant variable selon les catégories d'établissement et fixé par le ministre de l'économie. [...]
[...] Ses filiales seront soumises à des mesures prudentielles strictes. Bien évidemment, elles ne pourront pas recevoir de dépôts. En revanche, les activités jugées utiles au financement de l'économie resteront dans le giron des établissements de crédit. Les activités spéculatives devront être identifiées par les établissements de crédit pour le 1er juillet 2014, et le transfert effectif de ses activités aux filiales devra intervenir, au plus tard, au 1er janvier 2015 sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui accordera un agrément. [...]
[...] L'idée étant d'établir des normes mondiales puisque le secteur bancaire est mondialisé. Trois accords que sont les accords de Bâle de Bâle 2 et de Bâle 3 émanent de ce comité. Les normes établies par les accords de Bâle sont largement reprises par les États, et en particulier par l'Union européenne. Section I : Les établissements de crédit : Définition et activité : Depuis la loi bancaire du 24 janvier 1984, établissements de crédit définis comme des personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque au sens de l'article L311-1 du Code monétaire et financier. [...]
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