Instruments de paiement, instruments de crédit, lettre de change, investissements, entreprises
Le droit des instruments de crédit prend ses racines dans le droit des obligations. Le droit commercial ajoute au droit commun des obligations, des dérogations. Ce droit concerne les activités des entreprises comme des particuliers (droit du crédit pour les particuliers, droit des sûretés, procédure de surendettement et de solvabilité, droit des entreprises en difficulté).
Les entreprises ont une activité économique qu'elles décident elles-mêmes de développer. Elles sont à l'origine de la création de la richesse ou jouent un rôle intermédiaire dans la circulation des richesses. Le droit commercial s'attache surtout à la circulation des richesses (la création des richesses relève surtout du droit civil par nature : activité agricole, immobilière…).
Le fonctionnement ou la pérennité des entreprises imposent qu'elles trouvent un équilibre entre les dépenses et les recettes. Souvent, les entrées et les sorties de fonds se font de manière décalée dans le temps. L'entreprise est le plus souvent contrainte de débourser plus ou moins souvent avant de pouvoir encaisser les sommes dues. De ce clivage temporel résulte la nécessité d'avoir recours au crédit. Le crédit permet donc d'anticiper sur les recettes pour poursuivre l'exploitation voire les investissements.
[...] La clause à ordre peut figurer isolement, à côté du bénéficiaire ou en dehors du titre. Le billet doit être une promesse pure et simple de payer. Le billet ne doit pas être conditionnel. Les exigences sur les déchéances, lieux de paiement, date et lieu de création sont règlementées. La jurisprudence écarte l'application de l'art 1346 du Code civil. Enfin, le billet doit être revêtu de la signature du souscripteur qui ne peut être que manuscrite. Irrégularité. En cas d'omission d'une mention, la loi pose, comme pour la lettre, des cas de suppléances légales. [...]
[...] Les premières sociétés d'affacturage apparaissent dans les années 1960. Avec la loi de 1981 se pose la question de l'encadrement de l'affacturage. La loi de 1981 n'y est jamais intervenue. Les parties mettent en œuvre l'affacturage sur le mécanisme de la subrogation personnelle de la part du créancier. Enfin, il faudra se pencher sur l'efficacité relative dès lors qu'une même créance est susceptible de faire l'objet de plusieurs mobilisation : conflit de mobilisation lorsqu'il y a plusieurs créancier. Chapitre 1 : Le bordereau de cession de créances professionnelles (bordereau DAILY) La sécurité juridique de l'escompte n'était en compte durant l'élaboration de la loi DAILY. [...]
[...] Les conditions d'obtention du paiement Présentation de la lettre au paiement Art L. 511-26 : la présentation au paiement est obligatoire ce qui emporte notamment comme conséquence que cas de procédure collective du tiré, le paiement de la lettre durant la période suspecte ne tombe pas dans le champ des nullités de cette période. L'art L. 511-39 précise que la présentation n'est pas obligatoire dans certains cas : - Lorsque le porteur a fait dresser protêt faute d'acceptation ; - En cas de procédure collective ouverte à l'égard du tiré ou du tireur pour une traite non acceptable. [...]
[...] La mise en œuvre pratique de ces instruments de paiement et de crédit était la lettre de change. Puis, le billet à ordre et le chèque ont été construits sur ce modèle. Désormais, la catégorie des instruments de crédits ne se limite plus aux seuls effets de commerce. En effet, les titres qu'une entreprises peut créer pour mobiliser les titres peuvent prendre la forme d'une lettre de change classique (papier) mais aussi dématérialisée et surtout les titres des instruments de crédit ont vu la cession de créance professionnelle par bordereau qui n'est pas un effet de commerce (bordereau ou cession DAILY). [...]
[...] Sur ces critiques, la CASS a opéré un revirement de jurisprudence. COM juin 1995 : le banquier qui reçoit les sommes payées par le débiteur du cédant n'est tenu à l'égard du cessionnaire DAILY d'aucune obligation de restitution. En effet, le banquier réceptionnaire est simplement tenu des obligations contractées à l'égard de son client au titre de la convention de tenue de compte courant soit en tant que mandataire du cédant et en tant que dépositaire des sommes. Le banquier réceptionnaire n'est de même pas tenu a une obligation envers le débiteur qui aurait payé deux fois (Com décembre 2000 ; étendue à l'affacturage COM janvier 2000). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture