Émission, circulation, paiement, lettre de change, Code de commerce, mentions obligatoires, endossement
En droit de la consommation, il existe un grand nombre de règles pour lesquelles on impose certaines formalités, dont un écrit. Il en est de même en droit des sûretés (caution).
Le formalisme peut avoir comme fonction d'assurer l'intégrité du consentement de l'une des parties contractantes. Traditionnellement, le traitement de l'intégrité du consentement se fait a posteriori (Vices de consentement).
Dans une législation plus contemporaine : on a souhaité prendre le problème au moment de l'engagement.
Quand le législateur impose un formalisme, il le fait aussi afin d'assurer la sécurité des transactions.
Il faut que toute personne à qui l'on présentera la lettre de change à titre de paiement soit en mesure d'apprécier rapidement les droits qui y sont effectivement rattachés.
Une lettre de change est ce que l'on nomme un titre.
[...] Section II : le paiement effectif Ce paiement effectif intervient en PPE au jour de l'échéance de la LDC. Le porteur en vertu de L. 511-26 doit présenter la traite au tiré, en pratique c'est un banquier qui va être chargé du recouvrement, (domiciliation du tiré : le lieu de sa banque). Cette procédure du paiement est très formaliste. 1 : la présentation au paiement A / Le moment de la présentation Cette présentation doit avoir lieu au jour de l'échéance et se matérialiste par le présentation d'un original du titre. [...]
[...] Un titre est quelques fois simplement ce qui constate un droit. On parle par exemple de titre de propriété ou encore de titre de créance. D'autres fois, on évoque un document qui se substitue à un droit. En quelque sorte, il y a une forme d'incorporation d'un droit dans un bout de papier. C'est dans ce second sens qu'il faut comprendre l'affirmation selon laquelle la lettre de change est un titre. En l'espèce, lorsqu'on parle de titre, c'est un titre représentatif. [...]
[...] Se pose ensuite la question de la preuve de cette manifestation de volonté ? La CC a considéré que cet accord de volonté pouvait être présumé, frontière entre le probatoire et la fiction qui fait que ce mode de régularisation est une manière implicite de dire qu'on peut se passer de cette règle. L'attitude de la JP vis-à-vis de ces formalités est hautement critiquable, ce qui le rend moins critiquable c'est que cette présomption n'a jouée que dans le cadre où la mention obligatoire qui n'avait pas été respectée était la mention du bénéficiaire. [...]
[...] Sur le plan pénal : faux en écriture (article 441-5 du code pénal) Sur le plan cambiaire : L.511-77 du code de commerce précise que tout dépend du moment ou a eu lieu l'altération. Il y a deux règles : Ceux qui ont signés la lettre avant altération ne sont tenus que par les termes initiaux. Ceux qui ont signés après altération sont tenus par le nouveau contenu de la lettre. Exceptions : Le signataire postérieur à la modification n'est pas tenu à l'égard du porteur si celui-ci était le complice de celui qui a changé la condition de la lettre de change. [...]
[...] Exemple : sur le fondement de l'erreur, on ne peut pas obtenir la nullité sur la valeur. S'agissant des vices de consentement (de l'erreur notamment), les auteurs affirment que la nullité pour erreur ne peut pas être opposée aux porteurs de bonne foi de l'effet. Concrètement, l'erreur sur l'objet de l'engagement cambiaire ne peut pas être opposée à tous les porteurs de la lettre de change dès lors que ceux ci sont de bonne foi (qu'ils n'ont pas la volonté de préjudicier). Mais quel serait le porteur de mauvaise foi ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture