Droit au financement des entreprises en difficulté, procédure collective, livre VI du Code de commerce, procédures amiables, financement atypique, loi du 25 janvier 1985, loi du 26 juillet 2005, cessation de paiement, article L631-1 du Code de commerce, mandataires de justice, article L643-11 du Code de commerce, article L650-1 du Code de commerce, ordonnance du 10 février 2016, article 1511 II 2° du Code général des collectivités territoriales, article L313-12 alinéa 2 du Code monétaire et financier
Le droit du financement de l'entreprise est très vaste, donc on a choisi une approche un peu particulière de la matière qui va être le financement de l'entreprise en difficulté. On les cible pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est un sujet d'actualité dans la mesure où l'on est face à des entreprises qui sont dans de vraies difficultés, et qu'il est intéressant de voir les outils dont elles disposent pour s'en sortir. Il y a des degrés dans les difficultés et on verra les outils appropriés. Les entreprises ne sont pas forcément saines pour deux raisons, d'abord parce que la crise économique de 2008 est passée par là, mais également parce que les entreprises même florissantes peuvent se retrouver en difficultés, car de nombreuses personnes créent des entreprises en n'ayant pas conscience des nécessités capitalistiques. Ainsi, le législateur, de façon démagogue, afin de promouvoir la SARL, a décidé de ne plus imposer un seuil de capital social, ce qui pose des problèmes de sous-capitalisation.
Face à un succès relativement rapide, la société va se retrouver en difficultés dans la mesure où elle ne saura pas faire face à son succès. Il y a donc l'aspect moribond de la société qui perd des marchés, mais aussi des sociétés qui fonctionnent, mais qui sont sous-capitalisées. Ainsi, l'arrêt de la chambre commerciale du 10 mars 2015 estime que le fait, pour un gérant, d'avoir sous-capitalisé une société ne constitue pas un acte anormal de gestion. Il était précisément question d'une procédure collective. Le mandataire poursuit le gérant au titre de l'insuffisance d'actifs, cherche à prendre les sous du dirigeant s'il a commis une faute de gestion, laquelle doit avoir causé une insuffisance d'actifs. La question qui se posait était de savoir quelle faute de gestion imputer au dirigeant. La Cour de cassation a dit dans cet arrêt que les apports sont des obligations des associés et non du dirigeant ès qualité, donc le fait qu'il y ait eu insuffisamment d'apports ne constitue pas une faute imputable au dirigeant.
[...] On reporte l'état de cessation des paiements et en plus, on obtient une contrepartie. Ça ne marche pas puisque finalement, l'entreprise tombe en procédure collective et le liquidateur va se fonder sur l'article L650-1 pour démontrer qu'il y avait immixtion caractérisée du fournisseur dans la gestion de l'entreprise ainsi qu'un soutien abusif par cette transformation de la dette par un prêt garanti par une caution. Cet arrêt est remarquable parce qu'il est une rare illustration de l'engagement de la responsabilité du fournisseur de crédit. [...]
[...] Normalement, seule l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective mais les dirigeants sont exposés à ce titre. Il faut savoir que cette action, si elle ne peut être exercée, va laisser place à d'autres actions. Cette action est exclusive de toute autre. On parle de non-cumul. Si elle peut être exercée, si ses conditions sont remplies, il n'y a pas d'autres actions possibles. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs : Il faut savoir que cette action s'appelle, prend le nom d'une sanction patrimoniale. [...]
[...] Lorsque l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs ne peut pas être recevable, les actions du droit des sociétés peuvent l'être. Ces actions peuvent être exercées en sauvegarde ou en redressement judiciaire. L'action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements : C'est une action qui a été créée pour les circonstances donc elle nous laisse beaucoup d'incertitudes et notamment, une incertitude est de savoir si cette action est exclusive. Du coup, si elle l'est, les actions du droit des sociétés pourraient ne pas être exercées mais on n'a pas de certitudes ici. [...]
[...] Ce serait des clauses de style. En pratique, on ne se gêne pas pour en mettre donc ce qui est interdit va se faire. Quoiqu'il en soit, les tribunaux considèreront que cette clause est non-écrite. La Cour de cassation est allée plus loin parce qu'elle a dit que même une clause modifiant le contrat était réputée non-écrite. On n'a pas le droit de mettre fin au contrat mais on serait tenté d'aggraver les obligations or ce n'est pas possible non plus. [...]
[...] Les contrats vont continuer normalement sauf si on en décide autrement. Donnons deux exemples. Lorsque la procédure s'ouvre, on observe donc on va faire un état des lieux. On va constater qu'on a des photocopieurs dans l'entreprise qui sont tout à fait utiles or ils sont dans l'entreprise par le biais d'un crédit-bail. Problème : est-ce que l'on continue ces contrats ? On paye en contrepartie d'une jouissance donc on va les continuer. Aussi, on constate que dans chaque bureau, il y a des bonbonnes d'eau or ce n'est pas véritablement nécessaire donc on va faire une sélection judicieuse des contrats de l'entreprise. [...]
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