Cours de droit bancaire et cambiaire de 78 pages date de 2006
La lettre de change est régie par les articles L511 à L511-81 du code de commerce. Elle peut être définie comme un titre par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tiré de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire une certaine somme d'argent à une époque déterminée qui sera de 30, 60 ou 90 jours.
Première partie : effet de commerce et moyen de paiement
Deuxième partie : les opérations de banque (succincte)
[...] Si le débiteur est une personne morale, cela peut donner lieu à des créances délictuelles. La cession est soit à titre de propriété, soit à titre de nantissement. La banque devient propriétaire des créances et ouvre un crédit de ce montant. Quelles sont les conséquences de la cession fiduciaire ? Elle rend indépendant le crédit consenti et la cession de créance à titre de garantie. La cession fiduciaire de créance va donner au banquier une garantie en toute propriété avec les accessoires de la créance. [...]
[...] Le tireur IBM créé alors la lettre de change à son ordre et soit attend l'échéance, soit escompte l'effet, la lettre de change. Le banquier devient alors porteur du titre. Le titre peut être créé sans indication du nom du bénéficiaire. Le banquier régularise alors en apposant son nom ; le titre peut être créé à l'ordre du tireur qui l'endosse à son banquier. Lorsque la traite est transmise par endossement, cet endossement s'effectue par l'apposition de la signature de l'endosseur au dos de la traite. [...]
[...] Il faut savoir qu'une précision doit être apportée concernant la contre-passation : la jurisprudence admet que le banquier peut contre-passer après la clôture, même si la clôture est provoquée par la faillite. Dans ce cas, la banque reste malgré la contre-passation et à la différence de ce qui se passe quand le compte fonctionne, propriétaire des effets. Donc le banquier pourra exercer tous les recours. [...]
[...] Elle a fait l'objet de quelques dispositions législatives en 1985 et de deux recommandations en 1991 des Communautés Européennes, mais en dehors de ces quelques dispositions, l'architecture du système de paiement par carte est purement contractuel. Le paiement par carte repose tout entier sur deux accords cadres régissant les relations de l'émetteur de cartes avec ses clients. En France, l'offre de cartes bancaires est aujourd'hui le fait des établissements de crédit réunis en groupement d'intérêt économique constitué en 1984 sous le nom de groupement d'intérêt économique carte bleue. Ce groupement forme avec des groupements étrangers du même genre le groupe VISA. [...]
[...] Le porteur doit être de bonne foi. La notion de mauvaise foi a soulevé des difficultés : l'article L511-12 du code de commerce écarte du bénéfice du principe de l'inopposabilité des exceptions celui qui en acquérant la lettre de change a agit sciemment au détriment du débiteur Deux conceptions s'opposent : _ La jurisprudence française ancienne admettait qu'était de mauvaise foi celui qui, au moment où il acquérait la lettre, avait connaissance de l'exception ; _ Mais une partie de la doctrine estimait que la mauvaise foi supposait une fraude concertée entre le remettant et le porteur : la conférence de Genève est arrivée à une formule de compromis figurant à l'article 17 de la loi uniforme et à l'article L511-12 du code de commerce. [...]
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