Droit bancaire et boursier, définition, enjeux, article L511-10 du Code monétaire et financier, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ordonnance du 27 juin 2013, sources du droit bancaire, article L110-1 du Code de commerce, nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, autorités de tutelle, loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, article L614-1 alinéa 1er du Code monétaire et financier, accords de Bâle III, monopole bancaire, fonctions des établissements de crédit, crowdfunding, article 313-1 du Code pénal, fintechs
Le droit bancaire a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit et c'est donc un droit qui intéresse à la fois les acteurs et les activités. Notre plan s'articule d'ailleurs autour de cette distinction. Pourquoi est-ce un droit des acteurs ? C'est un droit des acteurs en ce sens que les textes règlementent les conditions d'accès et d'exercice des activités dévolues aux établissements de crédit parmi lesquels figurent les banques. Nous verrons que dans le cadre des établissements de crédit, il existe plusieurs types d'établissements et pas seulement des banques. Sur ce point, au regard de cette qualité, la condition essentielle réside dans ce que l'on appelle l'agrément obtenu auprès des autorités de contrôle, de tutelle. On ne peut pas exercer l'activité de banquier sans avoir reçu un agrément préalable. C'est impossible et cette exigence d'un agrément découle d'une loi très importante qui constitue les fondations du droit bancaire actuel, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements financiers dite loi bancaire.
C'est l'article 15 alinéa 1er de cette loi qui a institué la nécessité, l'exigence d'obtention d'un agrément pour exercer l'activité bancaire. Les dispositions de cette loi qui exigent donc un agrément, cet article 15 alinéa 1er figure aujourd'hui dans le Code monétaire et financier et plus particulièrement à l'article L511-10 du Code monétaire et financier, lequel figure dans le Code de commerce. Cet agrément, lorsque la loi de 1984 est intervenue, devait être délivré par une autorité de tutelle qui était alors instituée et qui était le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. On parle à l'imparfait parce que cette institution, aujourd'hui, n'existe plus. Elle a fusionné avec une autre institution qui était la commission bancaire pour devenir l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou ACPR et c'est aujourd'hui l'ACPR qui détient les principales prérogatives en matière d'agrément des établissements de crédit.
[...] On est ici dans ce que l'on appelle les crédits court-terme et il s'agit d'envisager à travers ces opérations la question des effets de commerce c'est-à-dire lettre de change ou billet à ordre c'est-à-dire ce que l'on appelle dans le langage commun les traites. Cette mobilisation des créances à travers ces instruments se réalise dans ce que le droit bancaire qualifie d'opérations d'escompte. L'escompte est une activité historique des banques et elle a une place importante en matière de financement des entreprises. Qu'est-ce que l'escompte ? [...]
[...] C'est le cas de Cetelem qui propose à la fois des crédits à la consommation et du crédit immobilier. Aussi, certaines sociétés financières ne font que du crédit immobilier, par exemple le Crédit foncier ou le Crédit immobilier de France. Ici, on n'est plus dans l'hypothèse de l'intermédiation puisque ces sociétés financières ne reçoivent pas l'épargne comme les banques ou des fonds du public donc il leur appartient de trouver des sources de financement autre qu'en provenance des épargnants. C'est ce qui fait d'ailleurs les limites de ce mécanisme puisque par exemple, certaines caisses de crédit immobilier se sont trouvées en situation de défaut et ont donc été englobées. [...]
[...] De même qu'il a fallu appréhender les nouvelles méthodes commerciales ou les méthodes de financement pratiquées par les entreprises et nécessairement, il a fallu, également, prendre en considération les évolutions liées à l'épanouissement de l'activité sur Internet. Donc sont apparues, au gré de ces évolutions, des techniques, des pratiques qui ne pouvaient pas être nécessairement rejetées, interdites parce qu'elles contribuent au développement de l'économie. Commençons par quelques exceptions de type général. Les exceptions générales : Les exceptions de type général sont depuis longtemps en place. On peut en citer quelques uns. Le monopole bancaire est totalement écarté dans les cas suivants. [...]
[...] C'était une façon de mettre un terme aux discussions et débats qui s'étaient noués autour de la jurisprudence criminelle. Pourquoi un tel revirement ? Parce que la chambre commerciale a une jurisprudence légèrement différente de celle émise par la chambre criminelle. En fait, il faut bien comprendre que les plaideurs ont le choix de la juridiction. Certains vont s'orienter vers la juridiction pénale et d'autres vont préférer la juridiction civile et commerciale. Dans ce cas, on ne peut pas invoquer des dispositions strictement pénales, il faut se placer sur un autre terrain. [...]
[...] Quel est alors l'objectif poursuivi par le législateur ? En fait, c'est le lobby bancaire qui a beaucoup insisté auprès du législateur pour que celui-ci vote cette réforme et le discours qui était tenu par les banques consistait à dire qu'en France, l'un des problèmes majeurs que rencontrent les entreprises est précisément de trouver un financement parce que le contentieux bancaire consistant à mettre en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif est important. Aussitôt donc qu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, les organes de cette procédure vont plaider le soutien abusif devant les tribunaux, et à l'époque, c'était effectivement très fréquent. [...]
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