crédit-bail, contrat spécial, promesse unilatérale de vente, mandat, bail, vente, rapports crédit-bailleur, crédit-preneur
Le crédit-bail est un contrat spécial. Il est doté de son nom (contrat nommé) et de son régime. Toutefois, il est absent de Code civil.
Origines : Etats-Unis (1952). Première société de crédit-bail en France (1962).
Le crédit-bail a été introduit en droit français par la loi du 2 juillet 1966, ensuite codifiée à l'art. L313-7 et s. du Code monétaire et financier.
L'opération qui est désignée par le terme "crédit-bail" comprend du point de vue juridique les composantes suivantes :
- vente
- bail
- mandat
- promesse unilatérale de vente
[...] X D'OBTENIR DES AIDES FINANCIÈRES POUR LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE ENTREPPRISE AVEC LA FACULTÉ DE RACHETER LE PATRIMOINE AU TERME DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION ET, RÉPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE LA CRÉATION D'UNE S.A. NE LUI AVAIT PAS ÉTÉ IMPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ BATIMAP SICOMI LA COUR D'APPEL A LÉGALEMENT JUSTIFIÉ SA DÉCISION. - Location-vente: Com avril 1976: En crédit-bail il faut que le crédit bailleur achète pour revendre du matériel. En matière de location-vente, le fournisseur et le crédit-bailleur se confondent. [...]
[...] Ainsi, le fournisseur et le crédit-preneur sont la même personne. Le lease-back se distingue de la vente à réméré (c'est-à-dire avec la possibilité de reprendre le bien vendu) en ce que dans la dernière il n'y a qu'un seul transfert de propriété. Dans le lease-back il y a une vente par le fournisseur (futur crédit preneur) suivie d'une PUV, 2e vente si l'option est levée. Le crédit bail suppose que le crédit preneur et le fournisseur soient des personnes différentes Faits: M. [...]
[...] Solution: SI DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA RÉSILIATION PEUT INTERVENIR À LA DEMANDE DU CRÉDIT-PRENEUR SOUMETTANT LA RÉSILIATION À L'AGRÉMENT DISCRÉTIONNAIRE DU BAILLEUR OU LA RENDANT EXCESSIVEMENT ONÉREUSE POUR LE PRENEUR, SONT DE NATURE À ENTRAINER LA NULLITÉ DU CRÉDIT-BAIL, CETTE CLAUSE NE METTANT PAS À LA CHARGE DU CRÉDITPRENEUR DES OBLIGATIONS ÉQUIVALENTES À CELLES DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT JUSQU'AU TERME PRÉVU. IV - Mise en oeuvre: - Les rapports crédit-bailleur/ crédit-preneur: Il y a eu une vente. Ensuite il y a un bail et une promesse unilatérale de vente. Le créditbailleur n'offre pas d'argent, il offre un service qui consiste dans la jouissance d'un bien affecté. [...]
[...] Le reste devait être financé par un prêt qui n'a pas été obtenu. Le fabricant a donné le matériel en location à concurrence de la somme de fr qui devait être payée en 20 mensualités. La défaillance d'une seule mensualité devait entraîner la résiliation ainsi que la restitution du matériel, mais aussi le paiement de 4/5èmes des sommes restant à courir. Mme X cesse de régler les loyers et assigne Gematic en nullité. Solution: LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CRÉDIT-BAIL QUI CONCERNE LES "OPÉRATIONS DE LOCATION DE BIENS D'ÉQUIPEMENT OU DE MATÉRIEL D'OUTILLAGE ACHETÉS EN VUE DE CETTE LOCATION PAR DES ENTREPRISES QUI EN DEMEURENT PROPRIÉTAIRES", NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, MALGRÉ LA RÉFÉRENCE FAITE A LA LOI DANS LA CLAUSE DU CONTRAT DE LOCATION, DES LORS QUE GEMATIC N'AVAIT PAS ACHETÉ LE MATÉRIEL LOUÉ, MAIS EN ÉTAIT LE FABRICANT. [...]
[...] - Article L313-9 CMF Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. - Article L313-10 CMF Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. [...]
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