Contrats de financement, droit, monopole bancaire, entreprise, comptes bancaires, crédit
L'idée dans ce titre est d'évoquer le financement des entreprises. Il existe en France une loi du 24 janvier 1984 codifiée dans le Code Monétaire et Financier relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette loi est appelée la « loi bancaire » et elle va interdire à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Elle va également interdire à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme. Il existe donc un monopole bancaire qui en France est assez solide et assez clair. Ce monopole bancaire n'interdit pas aux entreprises un certain nombre d'opérations destinées à se financer. En France le crédit interentreprises est très important. De la même façon dans les groupes de sociétés on va souvent gérer de façon optimale la trésorerie du groupe de manière à gérer les flux financiers intragroupes. Quoiqu'il en soit même s'il existe des possibilités de financement entre entreprises, l'essentiel du financement des entreprises nécessite une intervention du banquier, soit que l'on contracte directement avec lui, soit qu'on passe par lui pour une opération de crédit. On va donc détailler les relations des entrepreneurs avec les banquiers.
[...] Lorsque le banquier accorde un découvert ou une avance et que cette avance ou de découvert est occasionnel ou ponctuel, cela s'analyse comme un dépannage exceptionnel circonstancié, on parle dans la pratique de simple « facilité de caisse ». Naturellement le droit n'a pas un droit acquis à la facilité de caisse. En principe, pour qualifier l'existence d'une ouverture de crédit, le juge va tenir compte de 2 critères : la durée, la fréquence et l'importance des crédits consentis et deuxième critère, la prise de garanties par le banquier, liée à l'ouverture de crédit. Se pose la question de la rupture de crédit. [...]
[...] La responsabilité pour l'octroi de crédit Le banquier peut être condamné à payer des dommages et intérêts tout d'abord en cas de rupture abusive du crédit et pour qu'il y ait une responsabilité il y a deux conditions : il faut que le créancier ait agi avec brutalité, le banquier va refuser tout à coup des paiements des opérations qu'il passait préalablement, sans avertir, s'il donne un délai suffisant, la rupture n'est pas abusive. La deuxième condition est que le banquier par son attitude engendre pour son client des difficultés de financement injustifiées. Cette responsabilité peut justifier de la responsabilité du banquier envers son client mais aussi les tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La deuxième grande responsabilité est la responsabilité du banquier pour maintien fautif du crédit. L'idée générale est que le banquier peut engager sa responsabilité s'il a maintenu au profit de son client un crédit au-delà du raisonnable. [...]
[...] Le calcul des intérêts et des agios se fait donc compte par compte. La banque n'a pas le droit de transférer des sommes d'un compte sur un autre sans l'accord du titulaire du compte. Il est tout à fait possible d'ouvrir des comptes collectifs ou des comptes indivis, par exemple les comptes de certains indivisaires pour gérer un bien ou un patrimoine, etc. Dès lors il faut la signature de tous pour faire fonctionner le compte sauf si les indivisaires ont donné mandat à l'un d'entre eux. [...]
[...] Le principe c'est que ce compte courant a un effet novatoire ; il éteint tous les accessoires des créances inscrites en compte. Par exemple si la créance est assortie d'une sûreté, lorsqu'elle inscrite en compte la sûreté disparait. Cet effet novatoire joue même en cas de compte débiteur. Le principe lié à cet effet novatoire c'est que tous les articles du compte courant sont indivisibles. Ce principe d'indivisibilité posait difficulté parce qu'il conduisait à refuser la possibilité d'une saisie du solde créditeur d'un compte courant. [...]
[...] Troisième intérêt du compte courant : c'est le support d'une opération de crédit, et c'est là son utilité principale. En effet, les banquiers par ce biais vont consentir ce qu'on appelle une « ligne de crédit ». Cette ligne de crédit correspond à l'amplitude maximale autorisée du solde débiteur provisoire du compte de l'entreprise. Quand on a ce type de convention de compte courant, il faut que les parties s'entendent sur le taux applicable au découvert. Quand aucun n'est stipulé, c'est le taux d'intérêts légal qui est applicable. [...]
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