Contrats de crédit-bail mobilier, leasing
On l'appelle aussi leasing. C'est une technique financière permettant de financer l'investissement mobilier ou immobilier. Née aux Etats-Unis, pendant le milieu du XXème, cette technique s'est développée peu après en France. Elle vise des avantages fiscaux et comptables. Ce contrat n'était d'abord pas encadré par des dispositions spéciales. Il relevait donc de la liberté contractuelle. Cette absence d'encadrement entraînait que les sociétés qui pratiquaient la technique n'avaient pas de statut particulier. Le législateur est intervenu en 1966 pour réglementer partiellement cette activité et ce contrat. Cette réglementation est dans le Code monétaire et financier.
[...] Si la Cour de cassation admet un lien entre le contrat de crédit-bail et le contrat de vente, ce lien n'est pas absolu. La remise en cause du contrat de vente n'entraine qu'une remise en cause partielle du contrat de crédit-bail. Si le contrat de crédit-bail va à son terme, la durée correspond en principe à la durée d'amortissement fiscal du bien. A l'arrivée du terme, le locataire se trouve en présence d'un choix. Premier choix, restituer le bien loué. [...]
[...] Cette règle s'applique à tous les contrats de crédit-bail, même occasionnels. Le crédit-bailleur doit être à l'initiative de cette publicité, dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce, et s'il n'y en a pas, c'est le TGI territorialement compétent qui statue en matière commerciale. Cette publicité est valable 5 ans. Doit identifier les parties au contrat et les biens objet de l'opération de crédit-bail. Ca implique donc un degré de précision. Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'exigence de précision a été respectée dans la publication et d'en déduire les éventuelles conséquences quant à la régularité de la publication. [...]
[...] Il acquiert le droit de demander la résolution de la vente. On retient deux catégories de cause de résiliation du crédit-bail. La fin anticipée du contrat à la suite d'un accord entre les parties, c'est la première. Elle est néanmoins très rare. L'Art §3 le régit. Dans la même catégorie, on retrouve la fin suivant la période d'essai. Le fournisseur repend le matériel s'il n'est pas suffisamment concluant pour le crédit- preneur. La résiliation conflictuelle est l'autre catégorie, plus répandue. [...]
[...] En cédant des actifs, l'entreprise augmente sa trésorerie. Grâce à cette trésorerie rehaussée, l'entreprise va pouvoir affecter ces nouvelles ressources à son développement. Une autre variante est le crédit-bail adossé. Il est plus fréquent que le dernier. Ici, on en revient à une figure triangulaire. Le crédit-bailleur va accorder une option d'achat au preneur et le preneur va sous-louer le bien à un sous-locataire. Cela permet à une entreprise de s'équiper alors même qu'elle n'aurait pas les moyens d'acquérir le bien lui-même. [...]
[...] Il y a un critère plus subjectif. Ainsi, un bien d'équipement sera un bien utilisé pour les besoins de l'entreprise. Le régime fiscal particulièrement avantageux du crédit-bail ne peut avoir lieu que si le matériel loué constitue bien un élément d'équipement. A défaut, l'Administration fiscale dénie la possibilité de bénéficier de ce régime. L'enjeu est fiscal, mais juridique. On considère que le bien qui participe à la productivité de l'entreprise, immobilisé dans l'actif du propriétaire, amorti par celui-ci, constitue un bien d'équipement. [...]
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